Infirmation 7 décembre 2017
Irrecevabilité 2 août 2018
Rejet 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-16.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2017, N° 16/00059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO11127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société BRTT construction |
|---|
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° G 19-16.252
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. J….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. Y… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 19-16.252 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société BRTT construction, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J…, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société BRTT construction, et après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. J…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré monsieur J… irrecevable en sa demande de rejet de pièce ;
Aux motifs que, sur la forme, plusieurs attestations ont été produites par chacune des parties et que monsieur J… ne peut être reçu en sa demande tendant à voir écarter un témoignage, à défaut de désigner nominativement le témoin dont l’attestation doit être écartée ;
Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; que monsieur J… soutenait qu’il n’avait pas signé un second contrat de travail à durée déterminée et que le témoignage versé aux débats, qui prétendait le contraire, émanait d’une personne dont le lien de subordination avec l’employeur était connu, que ce témoignage avait été établi sans respecter les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et demandait à la cour d’appel de l’écarter des débats; qu’en retenant, pour déclarer monsieur J… irrecevable en sa demande de rejet de pièce, que celui-ci ne pouvait être reçu en sa demande tendant à voir écarter un témoignage, à défaut de désigner nominativement le témoin dont l’attestation devait être écartée, sans caractériser l’existence d’une fin de non-recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation de la société BRTT Construction à la somme de 8.000 F CFP au titre des dommages et intérêts dus à monsieur J… ;
Aux motifs propres que, sur le salaire horaire et le rappel de salaire, considérant que si les deux contrats de travail stipulent un taux horaire de 1.690 F CFP, il doit être constaté que : -seul le premier contrat signé par les parties comportent une rature et une mention manuscrite de monsieur J… portant à 1.859 F CFP le taux horaire brut ; -les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à décembre 2013 font référence à un taux horaire brut de 1.859 F CFP ; qu’ainsi la preuve est rapportée que l’employeur a accepté de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire convenu dans le cadre du premier contrat de travail de sorte que la société BRTT n’est pas fondée en son appel incident de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; sur les demandes de dommages et intérêts, considérant les dispositions de l’article Lp. 123-9 du code du travail selon lesquelles : ‘'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas mentionnés à l’article Lp. 123-8, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article Lp. 123-14''; considérant qu’au résultat de ces dispositions et compte tenu des 8 jours restant à courir jusqu’au terme du contrat de travail, il y a lieu d’allouer à monsieur J… une indemnité de 8.000 F CFP ; considérant que monsieur J… ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par la présente instance qui l’a rétabli dans ses droits ;que les demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de congés payés sur préavis et à l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sans objet au regard de la requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminée ;
Aux motifs adoptés que, sur le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération de monsieur J…, chacun des exemplaires du contrat signé le 2 août 2013 produit par les deux parties comporte les mêmes mentions manuscrites à savoir: -la rature de la somme ‘‘1672 F'' et son remplacement par ‘‘1859 F'' au titre du salaire brut horaire de monsieur J…; -la précision ‘'chef de chantier'' en dessous du terme ‘'chef d’équipe''; -l’ajout d’un article 7 ‘‘à chaque chantier une prime sera définit(sic) selon la durée du chantier dont le bénéficiaire sera M. J… Y…''; au regard de l’identité de ces exemplaires, des signatures non contestées figurant en bas de ces documents, la réalité de l’accord des parties sur ces points est établie et il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de monsieur J… concernant les mois d’août, septembre, octobre et novembre, soit la somme de 95.316 francs pacifique;
Alors que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas mentionnés à l’article Lp.123-8 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article Lp. 123-14 du même code; que la cour d’appel qui a constaté que le salaire horaire brut de monsieur J… s’élevait à 1.859 F CFP et qu’il restait 8 jours à courir jusqu’au terme du contrat de travail ne pouvait lui allouer à titre de dommages et intérêts la seule somme de 8.000 F CFP; qu’en omettant ainsi de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article Lp. 123-9 du code du travail de la Nouvelle Calédonie.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription acquisitive ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Cadastre
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Suisse ·
- Siège ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pourvoi ·
- Trésor public ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Référendaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- International ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Égalité de traitement
- Motif non mentionné dans le congé ·
- Impossibilité de s'en prévaloir ·
- Motif non mentionné ·
- Renouvellement ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Nécessité ·
- Fermier ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Renonciation ·
- Branche ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Bailleur ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Fiduciaire ·
- Droit des sociétés ·
- Qualités
- Lien suffisant ·
- Salarié ·
- Ordinateur ·
- Licenciement ·
- Données ·
- Employeur ·
- Activité similaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Branche ·
- Procédure civile ·
- Réhabilitation ·
- Réponse ·
- Omission de statuer ·
- Conseiller ·
- Expertise ·
- Adresses
- Réalisation du risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Loisir ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Droit des entreprises ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Exploitation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.