Rejet 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 20-83.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02498 |
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Texte intégral
N° Q 20-83.698 F-D
N° 2498
CG10
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. F… A… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recours à la prostitution d’une mineure et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F… A…, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d’appel de Papeete a condamné M. F… A… des chefs de recours à la prostitution d’une mineure, corruption de mineur de 15 ans, et corruption de mineur, à quatre ans d’emprisonnement, une peine d’amende, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, et une interdiction professionnelle. La cour d’appel l’a, en outre, placé sous mandat de dépôt.
3. M. A… s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
4. Le 17 mars 2020, il a formé une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. A… alors « que le juge a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la convention des droits de l’homme ; qu’en tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors juge judiciaire, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’il détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité ; qu’après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où le juge constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, il doit ordonner la mise en liberté de la personne, en ayant la faculté de l’astreindre, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. A…, que le caractère inhumain et dégradant des conditions de détention n’est pas de nature à justifier la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire sauf à ce qu’il soit corroboré par une expertise médicale préalable conformément aux prévisions de l’article 147-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention des droits de l’homme, préliminaire, 144, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. A…, en écartant le moyen pris du caractère indigne de ses conditions de détention, l’arrêt attaqué énonce notamment que le caractère inhumain et dégradant des conditions matérielles de détention n’est pas de nature à justifier la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire, aucune disposition pénale n’étant violée de ce fait.
8. Les juges ajoutent que les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les traitements inhumains ou dégradants, si elles sont susceptibles d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne sauraient constituer une cause de nullité de la mesure privative de liberté ou obliger l’Etat à ne pas mettre en détention.
9. La cour d’appel relève encore que les motifs qui tiennent au caractère inhumain et dégradant des conditions de détention, non corroboré par une expertise médicale préalable de la personne détenue, ne permettent donc pas de caractériser que les conditions prévues par l’article 144 du code de procédure pénale ne sont pas réunies en l’espèce.
10. C’est à tort que les juges ont subordonné la prise en compte de conditions indignes de détention à une expertise médicale, et ont limité les conséquences pouvant être tirées de celles-ci à l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
11. En effet, il incombe au juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant, et, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
12. L’arrêt n’encourt toutefois pas la censure, dès lors que les allégations formulées par M. A…, d’une part décrivaient les conditions générales de détention au sein du centre pénitentiaire dans lequel il est détenu sans précisions sur sa situation personnelle, d’autre part faisaient état de griefs personnels, liés à des difficultés de communiquer notamment avec ses collaborateurs ou avec l’hôpital où se trouvait sa femme, insusceptibles de constituer des conditions indignes de détention.
13. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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