Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 21/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03997 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°111
N° RG 21/03997 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RZH7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic la SARL PATRICK PUGET IMMOBILIER, […], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur N H I, à titre personnel et venant aux droits de sa défunte épouse, Madame F G
né le […] à Bordeaux
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame B-O H I venant aux droits de sa mère, Madame F G épouse H I
née le […] à Nantes
La Cornillais
[…]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. JB PERRIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame J K épouse X
[…]
[…]
Assignée le 08 septembre 2021 à domicile
S.C.I. DU RAZ
[…]
[…]
Assignée le 08 septembre 2021 par PV de recherches art 659 CPC
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme H I étaient propriétaires d’un local commercial situé en rez-de-chaussée de l’immeuble […] à Nantes, donné à bail à la société JB Perrin, laquelle y exploitait un bar.
Le 26 décembre 2012, le sol des WC du bar s’est affaissé. Les investigations et recherches de fuites ont permis de déterminer que le plancher avait pourri après avoir subi de nombreux dégâts des eaux.
Le 30 janvier 2013, le syndic bénévole de l’immeuble, M. Y, a déclaré le sinistre à la société Swisslife, assureur de la copropriété.
À compter du 1er janvier 2014, le syndicat a été assuré par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
La société JB Perrin a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes la saisine d’un expert judiciaire par ordonnance du 18 décembre 2014.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à M. Y, pris en sa qualité de syndic bénévole.
Le 4 octobre 2017, l’expert, M. Z, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, M. H I a fait assigner la société JB Perrin, la SCI du Raz, Mme X et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir exécuter les travaux préconisés par l’expert.
Par acte d’huissier du 19 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Swisslife Assurances.
Les deux procédures ont été jointes le 30 septembre 2020. Mme B-O H I est intervenue volontairement en représentation de sa mère, décédée le […].
Par conclusions en date du 14 décembre 2020, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de garantie du syndicat de copropriétaires.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l’action en garantie du syndicat des copropriétaires contre la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2021, intimant la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, M. N H I, Mme B-O H I, la SCI du Raz, la société JB Perrin et Mme X.
Mme X, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La SCI du Raz a été assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. et Mme H I ainsi que la société JB Perrin ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, au visa des articles R112-1, L113-17, L114-2 du code des assurances et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic la société Patrick Puget Immobilier, demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité l’ordonnance du 3 juin 2021 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond de responsabilité de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CRAMA ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a pris la direction du procès ;
En conséquence,
- dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires est non prescrite à l’égard de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
En tout état de cause,
- maintenir à la cause la société CRAMA dans le cadre de la procédure au fond, pour qu’il soit statué sur sa responsabilité en qualité d’assureur ayant pris la direction du procès ;
- débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CRAMA ;
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société CRAMA à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé à solliciter de la société CRAMA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2021, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, 2241 et 2239 du code civil, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires fait grief au juge de la mise en état d’avoir statué sur la prescription. Il soutient qu’il aurait dû renvoyer l’affaire devant la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile afin qu’il soit statué concomitamment sur « la responsabilité » de la CRAMA qui a pris la direction du procès suspendant la prescription et sur la fin de non-recevoir.
La CRAMA réplique qu’il convient de statuer sur la prescription avant que le juge du fond ne statue sur la responsabilité. Elle ajoute que le moyen invoqué selon lequel la prescription serait suspendue puisqu’elle assumait la direction du procès n’a aucune incidence sur la compétence du juge de la mise en état. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle n’a pas pris la direction du procès arguant de ce que la défense de l’assuré durant l’expertise n’est pas assimilable à une telle clause.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
' 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Par ailleurs, selon l’article L 114-1 du code des assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Il résulte des pièces de la procédure que par courrier du 8 septembre 2015, le syndic bénévole, M. Y, a informé la CRAMA que le syndicat des copropriétaires qu’il représentait avait été assigné en référé par M. H I. Par lettre du 6 octobre 2015, l’assureur a sollicité diverses pièces. Le syndic les lui a transmises le 20 octobre 2015.
Par courrier du 28 octobre 2015, la CRAMA a répondu à M. Y : « Nous prenons note que vous avez déjà saisi Maître C aux fins de défendre les intérêts du syndic bénévole que vous représentez.
Cependant, nous nous permettons de vous rappeler que, conformément au contrat qui nous lie, nous assumons votre défense avec l’avocat de notre choix, dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours dès lors que le procès concerne la mise en jeu de votre garantie responsabilité civile, ce qui est le cas dans la présente affaire.
À l’avenir, il conviendra donc de nous informer rapidement de tout litige porté sur le terrain judiciaire et susceptible de mettre en cause votre responsabilité, ce qui nous permettra de saisir dans les meilleurs délais notre avocat habituel qui se chargera ainsi de se constituer au soutien de nos intérêts communs.
Dès lors, nous interviendrons bien dans la prise en charge des honoraires de votre avocat, mais dans la limite de notre barème dont nous joignons une copie à la présente.
Nous vous remercions enfin de bien vouloir nous tenir informés de la date du prochain accedit, ce qui nous permettra de vous faire assister techniquement ainsi que Maître C par un expert en bâtiment lors des futures opérations d’expertise. »
Par courrier du 18 janvier 2018, suite au dépôt de l’expertise de M. Z le 4 octobre 2017, la CRAMA a envoyé au cabinet Puget, syndic de l’immeuble à cette date, une nouvelle correspondance aux termes de laquelle elle conclut qu’aucun dommage relevé par l’expert ne revêt un caractère accidentel permettant la mobilisation en l’état des garanties dégâts des eaux et responsabilité civile, notamment pour les dommages aux tiers et conseille au syndic de saisir son propre avocat et d’attraire à la cause la société SwissLife, ancien assureur de la copropriété, dans l’hypothèse d’une action au fond.
Il est constant que le fait pour l’assureur d’user du droit que lui confère l’assuré dans le contrat d’assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l’article L 114-1 du code des assurances.
La question de la direction du procès, posée par les courriers précités, est une question de fond qui n’a pas été examinée par le juge de la mise en état. Il ne peut être statué sur la suspension de la prescription biennale, et le cas échéant sa durée, avant que cette question de fond ne soit au préalable tranchée par la formation de jugement
L’ordonnance sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement, comme le demande le syndicat de copropriétaires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRAMA sera condamnée aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond prise de la direction du procès par la CRAMA et sur la fin de non-recevoir,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CRAMA Loire-Bretagne aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel.
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