Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-14.804, Inédit
TGI Nice 1 juillet 2011
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CA Aix-en-Provence 17 février 2014
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TGI Nice 8 juillet 2015
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TGI Marseille 7 mars 2016
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Infirmation partielle 9 mars 2017
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Irrecevabilité 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Confirmation 13 septembre 2018
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Infirmation 13 septembre 2018
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Cassation partielle 20 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence 31 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence 5 décembre 2019
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CASS
Non-lieu à statuer 30 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 5 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 9 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la faute et les inachèvements

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice, violant ainsi l'article 1147 du code civil.

  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de motivation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné les consorts H… et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer des sommes pour des travaux d'achèvement et des désordres et malfaçons dans une opération de construction. Le premier moyen invoqué par les consorts H… et la MAF, basé sur l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), reprochait à la cour d'appel de les avoir condamnés sans établir de lien de causalité entre la faute de l'architecte et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel n'avait pas établi ce lien de causalité. Le second moyen, fondé sur l'article 455 du code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en retenant la défaillance de l'architecte dans la direction des travaux. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, estimant que la cour d'appel avait manqué à son obligation de motivation. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-14.804
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.804
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, N° 16/08445
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300807
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Sur les parties

Texte intégral

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