Confirmation 28 novembre 2017
Cassation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-12.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 novembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042552092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00999 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.771
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. A… B…, domicilié […] ,
2°/ M. R… O…, domicilié […] , agissant en qualité de curateur de M. A… B…,
ont formé le pourvoi n° Z 19-12.771 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Cora, dont le siège est […] , ayant un établissement sis […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B… et de M. O…, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2017), M. B…, engagé à compter du 22 avril 2003 par la société Cora en qualité de boulanger, a été victime d’un accident de trajet le 10 novembre 2010 et déclaré inapte le 4 avril 2014 à son poste et à tous les postes dans l’entreprise.
2. Le salarié a été licencié le 13 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors « que l’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu’en énonçant que, M. B… n’ayant pas fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), le fait que l’employeur n’a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère loyal et complet de l’exécution de son obligation, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi, ni du reste soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora, ni d’accepter de travailler à l’étranger, et que le fait que la société n’a pas dirigé de recherches en ce sens, ne remet pas en cause le caractère néanmoins loyal et complet de l’exécution de son obligation.
6. En statuant ainsi, alors que l’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B… et M. O…, ès qualités
M. B… et M. O…, ès qualité, font grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR débouté M. B… de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en versant aux débats la lettre émise à l’intention d’un très grand nombre de sociétés du groupe (près de 80), retraçant l’âge du salarié, la classification de l’emploi qu’il occupait en dernier lieu ainsi que les termes de l’avis d’inaptitude, la société établit suffisamment qu’elle a loyalement et complètement exécuté l’obligation de reclassement ; qu’elle produit aussi les réponses négatives des sociétés interrogées dont il s’évince la preuve suffisante de l’absence de postes disponibles compatibles avec l’aptitude résiduelle très restreinte de M. B… ; qu’au regard de ces circonstances, et alors qu’il n’est pas établi, ni du reste soutenu, que M. B… avait fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (notamment les jardineries et animaleries), ni d’accepter de travailler à l’étranger, le fait que la société n’a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère néanmoins loyal et complet de l’exécution de son obligation » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la société Cora a démarré selon ses obligations des recherches de reclassement, alors que le salarié était déclaré inapte à tous les postes, à la fois dans l’entreprise, mais aussi dans l’ensemble du groupe que constitue l’enseigne Cora ; que le délai de recherche entre la déclaration d’inaptitude (4 avril 2014) et la convocation à l’entretien préalable (29 avril 2014) a été respecté et a permis à l’entreprise d’explorer toutes les possibilités existantes ; que la lettre de licenciement précise que les recherches ont été vaines et les différentes réponses de tous les magasins attestent de cette recherche ; que l’entreprise a fait son possible pour respecter son obligation de reclassement en tenant compte de l’état de santé et des restrictions du salarié » ;
1°) ALORS QUE l’absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu’en énonçant que, M. B… n’ayant pas fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), le fait que l’employeur n’a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère loyal et complet de l’exécution de son obligation, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en s’abstenant de caractériser l’impossibilité pour la société Cora de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS, à tout le moins, QU’en relevant d’office le moyen pris de ce que le salarié n’aurait pas fait connaître son souhait d’être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), sans inviter M. B… à présenter ses observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions de M. B… faisant valoir que la société Cora avait engagé la procédure de licenciement sans attendre la totalité des réponses aux demandes de reclassement qu’elle avait adressée aux magasins du groupe (concl., pp. 10-11), ce dont il aurait résulté que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche loyale d’un poste en vue de son reclassement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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