Confirmation 17 janvier 2018
Cassation 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-13.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-13.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042552102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO01011 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | association Vienne Moulière solidarité |
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° D 19-13.005
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme I… M…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° D 19-13.005 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Vienne Moulière solidarité, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M…, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), Mme M…, dans le cadre d’une formation de conseillère en insertion professionnelle suivie auprès du Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA) de Poitou-Charentes, a conclu, le 23 janvier 2015, avec l’association Vienne Moulière solidarité, une convention de stage pour une durée de neuf mois, du 2 mars au 13 novembre 2015.
2. Au cours de ce stage les parties ont régularisé, le 29 mai 2015, un contrat de professionnalisation à durée déterminée de douze mois, à effet du lundi 1er juin 2015.
3. Par lettre du 2 juin 2015, l’association a indiqué à la salariée que le contrat était caduc motif pris de la non-conformité du contrat de professionnalisation avec la formation suivie par l’intéressée au sein de l’organisme CEMEA.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, alors « que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’en déclarant nul le contrat régularisé entre les parties pour la raison que l’erreur, commune aux deux parties, avait consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat sans rechercher si l’action de formation avait déterminé le consentement des parties au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Il en résulte que pour être constitutive d’un vice du consentement, l’erreur doit être de telle nature que, sans elle, la partie qui l’invoque n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En outre l’erreur n’ouvre un recours à celui qui s’en prévaut, même si elle est déterminante de son consentement, qu’à la condition d’être excusable.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, l’arrêt énonce qu’en vertu des dispositions de l’article D. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation doit, afin de permettre à l’employeur de bénéficier de la prise en charge financière de la formation du salarié, être transmis à son organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation (OPCA) et ce au plus tard dans les cinq jours calendaires suivant le début du contrat, la méconnaissance de cette formalité ou le refus de prise en charge de la formation professionnelle du salarié par l’OPCA ayant pour conséquence que le contrat régularisé entre l’employeur et le salarié ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation. Il ajoute qu’il est établi que les parties ont régularisé le 29 mai 2015 un contrat qualifié de contrat de professionnalisation prévoyant une action de formation qui, parce qu’elle devait, en contradiction avec les dispositions de la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, se terminer plus de deux mois avant le terme dudit contrat soit le 7 décembre 2015, ne permettait pas cette qualification. Il conclut que l’erreur, commune aux deux parties, ayant ainsi consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat qu’elles ont régularisé, portait donc sur un élément essentiel du contrat, en conséquence de quoi ce contrat doit être déclaré nul.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier si l’erreur sur les conditions d’application des dispositions relatives au contrat de professionnalisation était, pour l’association, déterminante et excusable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de cour d’appel de Limoges ;
Condamne l’association Vienne Moulière solidarité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Vienne Moulière solidarité à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il débouté la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat le contrat de professionnalisation signé le 29 mai 2015.
AUX MOTIFS propres QU’ en vertu des dispositions de l’article D 6325-1 du code du travail, le contrat doit, afin de permettre à l’employeur de bénéficier de la prise en charge financière de la formation du salarié, être transmis à son organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation (OPCA) et ce au plus tard dans les cinq jours calendaires suivant le début du contrat ; que la méconnaissance de cette formalité ou le refus de prise en charge de la formation professionnelle du salarié par l’OPCA a pour conséquence que le contrat régularisé entre l’employeur et le salarié ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation ; que l’article 1110 du code civil, en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux et donc applicable en l’espèce, dispose : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » ; qu’en l’espèce, il est établi que les parties ont régularisé le 29 mai 2015 un contrat qualifié de contrat de professionnalisation prévoyant une action de formation qui, parce qu’elle devait, en contradiction avec les dispositions de la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, se terminer plus de deux mois avant le terme du dit contrat soit le 7 décembre 2015, ne permettait pas cette qualification ; que l’erreur, commune aux deux parties, ayant ainsi consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat qu’elles ont régularisé, portait donc sur un élément essentiel du contrat, en conséquence de quoi ce contrat doit être déclaré nul.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l’employeur a prouvé qu’il ne pouvait pas exécuter ce contrat de professionnalisation non conforme aux textes en vigueur sans risquer d’encourir les sanctions prévues dans la circulaire DGEFP 2012/15 du 19 juillet 2012 ; que Madame M… en adressant ses arrêts de travail dès le 3 juin 2015 à Pôle Emploi reconnaissait être toujours stagiaire de la formation professionnelle et non pas en contrat de professionnalisation dont elle n’ignorait manifestement pas l’illégalité ; que Madame M… a dénoncé la convention de stage qui la liait à l’association Vienne Moulière par courrier le 22 juillet 2015 ; que les courriers adressés à l’association VMS les 15 juin et 22 juillet 2015 valaient accord non équivoque de la caducité du contrat de professionnalisation ; que par suite, Madame M… a indiqué à la barre avoir bénéficié de son statut de stagiaire de la formation professionnelle indemnisée par Pôle Emploi au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi formation jusqu’au terme de la formation le 11 décembre 2015 en effectuant la partie pratique dans une autre structure et qu’elle a obtenu le Titre professionnel de Conseillère en insertion professionnelle ; que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, le Conseil constate que Madame M… n’a subi aucun préjudice résultant de la caducité du contrat de professionnalisation ; que le Conseil dit que le contrat de professionnalisation signé le 29 mai 2015 est caduc.
1° ALORS QUE l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’en déclarant nul le contrat régularisé entre les parties pour la raison que l’erreur, commune aux deux parties, avait consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat sans rechercher si l’action de formation avait déterminé le consentement des parties au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil.
2° ALORS QUE si le refus de la prise en charge financière de la formation du salarié par l’OPCA a pour conséquence que le contrat conclu entre l’employeur et le salarié ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation, le contrat n’en demeure pas moins un contrat de travail à durée déterminée ; qu’en constatant que l’action de formation devait se terminer plus de deux mois avant le terme du contrat, ce dont il résultait le refus de la prise en charge financière de la formation du salarié par l’OPCA et la privation de la qualification de contrat de professionnalisation sans en déduire que le contrat régularisé entre les parties demeurait un contrat de travail à durée déterminée, hors toute condition suspensive d’obtention de la prise en charge financière de la formation par l’OPCA, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail.
3° ALORS QUE lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l’échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d’accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la cour d’appel n’a constaté ni accord des parties, ni faute grave du salarié ni cas de force majeure ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée de la salariée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L.1243-1 et L.6325-5 du code du travail.
4° ALORS QU’aux termes de l’article L.6325-3 du code du travail, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ; que le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; qu’en faisant grief à la salariée d’avoir par une erreur commune aux deux parties ayant consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat régularisé sans prendre en considération que l’employeur, outre la formation, doit fournir au salarié un emploi en relation avec l’objectif de l’acquisition de la qualification professionnelle liée à la formation pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié n’étant tenu que de travailler pour le compte de l’employeur et de suivre la formation que l’employeur s’est engagé à lui assurer, la cour d’appel a violé l’article L.6325-3 du code du travail, ensemble l’article 1110 du code civil dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger que la promesse d’embauche a été rompue abusivement et de l’AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE l’acte régularisé par les parties le 29 mai 2015 constituait bien, non pas une promesse d’embauche mais un contrat de travail et la nullité de ce contrat pour les motifs exposés ci-dessus ne saurait permettre de le qualifier de simple promesse d’embauche qui, au demeurant et même à suivre l’analyse de Mme I… M…, serait affectée de la même nullité pour les mêmes motifs.
ALORS QU’un acte qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail, laquelle ne peut être rompue que par un motif légitime ; qu’en estimant que la promesse d’embauche constitué par l’acte régularisé le 29 mai 2015 serait affectée de la même nullité pour les mêmes motifs que le contrat de professionnalisation, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de rupture a violé l’article 1134 du code civil alors applicable au litige.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suretés réelles immobilières ·
- Domaine d'application ·
- Privilèges du vendeur ·
- Propriété immobilière ·
- Vendeur d'immeuble ·
- Alsace-moselle ·
- Détermination ·
- Livre foncier ·
- Inscription ·
- Privileges ·
- Exclusion ·
- Privilège ·
- Droit local ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Acte de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Livre
- Expiration du délai fixé par les parties ·
- Action en résolution de la vente ·
- Exercice - conditions ·
- Condition suspensive ·
- Prescription - délai ·
- Prescription civile ·
- Promesse de vente ·
- Vente immobilière ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Réalisation ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Exercice ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Résolution ·
- Action ·
- Réitération ·
- Délai de prescription ·
- Acte authentique ·
- Condition
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Garantie de livraison ·
- Obligations du garant ·
- Maison individuelle ·
- Garanties légales ·
- Application ·
- Supplément ·
- Exclusion ·
- Franchise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Supplément de prix ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Habitation ·
- Réserve ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portée convention européenne des droits de l'homme ·
- Atteinte proportionnée au but poursuivi ·
- Protection des droits de la personne ·
- Production de pièces en justice ·
- Respect de la vie privée ·
- Exercice de ce droit ·
- Contrat de travail ·
- Règles générales ·
- Caractérisation ·
- Moyen de preuve ·
- Justifications ·
- Moyen illicite ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Article 8 ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Atteinte ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Faute grave ·
- Réseau ·
- Confidentialité ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Travail ·
- Privé
- Compensation judiciaire ·
- Créances connexes ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Cotisations ·
- Conditions ·
- Paiement ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Languedoc-roussillon ·
- Profession indépendante ·
- Dette ·
- Compte ·
- Contrainte ·
- Courrier
- Code de déverouillage d'un téléphone portable ·
- Demande formulée au cours d'une audition ·
- Réquisitions de l'autorité judiciaire ·
- Entrave à l'exercice de la justice ·
- Atteinte à l'action de justice ·
- Officier de police judiciaire ·
- Condition préalable ·
- Convention secrète ·
- Élément matériel ·
- Condition ·
- Cryptologie ·
- Réquisition ·
- Téléphone portable ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Audition ·
- Code pénal ·
- Renvoi ·
- Données ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrégularité de forme ·
- Acte extrajudiciaire ·
- Absence d'influence ·
- Déclaration verbale ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renouvellement du bail ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Acte ·
- Formalisme ·
- Extrajudiciaire ·
- Huissier
- Première déclaration d'appel déclarée irrecevable ·
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Second appel devant la cour compétente ·
- Déclarations d'appel successives ·
- Déclaration d'appel ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Second appel ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Cour d'appel ·
- Intérêt à agir ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état
- Signature par le destinataire ou le mandataire ·
- Notification en la forme ordinaire ·
- Lieu d'exercice du recours ·
- Signification à partie ·
- Mentions suffisantes ·
- Modalités d'exercice ·
- Jugements et arrêts ·
- Lettre recommandée ·
- Avis de réception ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Appel civil ·
- Présomption ·
- Définition ·
- Mentions ·
- Réception ·
- Avis ·
- Appel ·
- Fonds commun ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- En la forme ·
- Absence de mandat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Coefficient ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Hospitalisation ·
- Rappel de salaire ·
- Travail
- Insolvabilite frauduleuse ·
- Insolvabilité frauduleuse ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément matériel ·
- Code pénal ·
- Organisation ·
- Délit ·
- Exécution du jugement ·
- Religion ·
- Procédure pénale ·
- Bateau ·
- Garde ·
- Notaire ·
- Juge
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 ·
- Droit au respect de ses biens ·
- Premier protocole additionnel ·
- Protection de la propriété ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Dispositions applicables ·
- Domaine d'application ·
- Bail d'habitation ·
- Article 1er ·
- Fixation ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Zone urbaine ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Renonciation ·
- Législation ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.