Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-17.456, Inédit
CA Chambéry 16 octobre 2018
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CASS
Rejet 16 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 829 du code civil

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation, assimilée à un revenu, n'est plus due à compter de la date de jouissance divise fixée par la cour, ce qui rendait la demande de M me V… F… irrecevable.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que la décision antérieure ne s'appliquait pas car l'indemnité d'occupation devait être arrêtée à la date de jouissance divise, rendant ainsi la demande de M me V… F… non fondée.

Résumé par Doctrine IA

M me F… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'inclure une créance de 500 euros mensuels pour indemnité d'occupation dans l'acte de liquidation. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 829 du code civil, arguant que la jouissance divise ne met pas fin à l'indivision. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'indemnité d'occupation cesse à la date de jouissance divise. Dans un second moyen, elle soutient que la cassation d'un arrêt entraîne celle de son rectificatif, mais la Cour déclare ce moyen sans objet. Le pourvoi est donc rejeté.

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1Détermination et conséquences de la date de jouissance divise en matières matrimoniale et successoraleAccès limité
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2Droit aux fruits et revenus du bien indivis jusqu'à la date de la jouissance divise et non jusqu'à la date du partage effectifAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2018, N° 17/01423
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100804
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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