Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2018, N° 17/01423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042746599 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100804 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° S 19-17.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme V… F…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° S 19-17.456 contre deux arrêts rendus les 16 octobre 2018 et 4 mars 2019 par la cour d’appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l’opposant à M. B… D…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme F…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2018, rectifié le 4 mars 2019), un jugement du 22 février 2011 a prononcé le divorce de M. D… et de Mme F…, qui étaient mariés sans contrat de mariage préalable.
2. Des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme F… fait grief à l’arrêt du 16 octobre 2018, rectifié par celui du 4 mars 2019, de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’acte de liquidation et partage à intervenir doit contenir sa créance sur M. D… au titre de l’indemnité d’occupation due par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage effectif, alors :
« 1°/ que la jouissance divise du bien n’implique pas qu’il ait été mis fin à l’indivision sur ce bien laquelle ne peut cesser que par partage ; qu’en retenant, pour débouter Mme F… de sa demande tendant à obtenir que l’acte de liquidation et partage à intervenir contienne la créance qu’elle détient sur M. D… à hauteur de 500 euros par mois au titre de l’occupation par ce dernier de l’immeuble d’Evian les Bains jusqu’à la date la plus proche du partage effectif, que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à la date de jouissance divise fixée par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2013, soit le 30 décembre 2011, dès lors que c’est à ce moment que les époux sont devenus propriétaires des biens qui leur ont été respectivement attribués, la cour d’appel a violé l’article 829 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, Mme F… rappelait que dans son arrêt définitif du 17 décembre 2013, la cour d’appel avait confirmé le jugement qui avait condamné M. D… à lui payer une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date la plus proche du partage effectif et faisait valoir que le fait que la cour ait fixé une date de jouissance divise ne changeait rien au chef de dispositif relatif à la condamnation de M. D… qui dispose de l’autorité de chose jugée ; qu’en se bornant à juger, pour débouter Mme F… de sa demande tendant à obtenir que l’acte de liquidation et partage à intervenir contienne la créance qu’elle détient sur M. D… à hauteur de 500 euros par mois au titre de l’occupation par ce dernier de l’immeuble d’Evian les Bains jusqu’à la date la plus proche du partage effectif, que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à la date de jouissance divise fixée par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2013, soit le 30 décembre 2011, cette disposition étant revêtue de l’autorité de chose jugée, sans répondre aux conclusions de Mme F… selon lesquelles l’autorité de chose jugée attachée au chef de dispositif confirmé du jugement ayant condamné M. D… à payer à Mme F… une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date la plus proche du partage, interdisait de fixer cette date à celle de la jouissance divise, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 829, alinéa 3, du code civil qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise.
6. Selon l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision jusqu’à la date du partage ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
7. Il s’en déduit que, l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.
8. Après avoir relevé qu’un arrêt du 17 décembre 2013 avait fixé au 30 décembre 2011 la jouissance divise des biens dépendant de l’indivision post-successorale attribués à chacun des deux indivisaires, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, que l’indemnité mise à la charge de M. D… pour l’occupation de l’immeuble qui lui avait été attribué n’était plus due à compter de cette date.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme F… fait grief à l’arrêt du 16 octobre 2018, rectifié par celui du 4 mars 2019, de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’acte de liquidation et partage à intervenir doit contenir sa créance sur M. D… de 500 euros mensuels dus jusqu’à la date la plus proche du partage effectif fixée au jugement du 1er février 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013, alors « que la cassation d’un arrêt entraîne, par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation de l’arrêt qui l’a rectifié ; que la cassation à intervenir de l’arrêt du 16 octobre 2018, entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt du 4 mars 2019 qui l’a rectifié, ceci en application de l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du deuxième moyen rend sans objet l’examen du troisième qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme F….
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt du 16 octobre 2018 tel que rectifié par l’arrêt du 4 mars 2019 d’avoir dit qu’au passif de la communauté ayant existé entre M. D… et Mme F… devra figurer la somme de 139 995,17 euros correspondant au solde du crédit immobilier souscrit auprès de la Société Générale pour le financement de l’appartement de Thonon les Bains, arrêté au 18 décembre 2009, d’avoir débouté Mme F… de ses demandes tendant à ce que les comptes soient limités aux postes ayant été fixés par les décisions de justice successives et d’avoir dit que le projet d’acte de partage devra être corrigé et actualisé en tenant compte de ces dispositions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme V… F… fait valoir que M. B… D… s’impute à tort en charge l’intégralité du solde du prêt commun souscrit auprès de la société Générale d’un montant de 139.995,17 euros au 7 décembre 2009 pour compenser l’attribution à celui-ci du bien immobilier d’Evian d’une valeur de 280.000,00 euros, alors qu’elle a elle-même remboursé des échéances et que dès lors la somme à prendre en compte est celle de 128.986,09 euros à la date du 30 décembre 2011, date de la jouissance divise ; que Mme V… F… soutient par ailleurs qu’il y a lieu de tenir compte également de sa créance qu’elle détient sur M. B… D…, soit 500,00 euros par mois, qui lui est due par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage ; qu’il est constant que pour financer le bien immobilier de Thonon les Bains, qui a été attribué à Mme V… F…, les ex-époux ont souscrit le 5 juillet 2007 un prêt immobilier auprès de la Société Générale de 150.000,00 euros remboursable en 240 mensualités, soit jusqu’au 7 novembre 2007 ; qu’il est constant également que le juge du divorce ayant refusé le report des effets du divorce au 30 septembre 2007, le jugement de divorce a donc pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 19 décembre 2009 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ; que c’est donc bien à cette date que doit être arrêté l’actif et le passif de communauté conformément à l’article 1409 du code civil ; qu’au 18 décembre 2009 le solde exigible par la banque était de 139.995,17 euros ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge ce principe ne pourrait être modifié que seulement, si au titre du principe de l’autorité de la chose jugée, il était démontré que ce solde avait été englobé dans un calcul réalisé par une décision de justice et avait contribué à la production d’un résultat tenant compte de ce solde et des paiements effectués respectivement par les parties postérieurement à la dissolution de la communauté ; que l’arrêt du 17 décembre 2013 n’a pas repris dans son dispositif la créance invoquée par M. B… D… contre l’indivision au titre du remboursement par lui à hauteur de 30.394,94 euros des échéances du prêt postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, que la demande en omission de statuer présentée par M. B… D… a été rejetée pour avoir été présentée hors délai ; Que dès lors aucune somme n’a jamais compensé le financement de l’intégralité du prêt par M. B… D… après l’ordonnance de non conciliation, qu’il importe peu dès lors que le calcul de l’indemnité due à M. B… D… ait été arrêtée par l’arrêt d’appel au 30 décembre 2011 puisque ce calcul n’est jamais entré en vigueur ; que Mme V… F… ne peut valablement faire figurer dans les attributions la moitié des échéances du prêt mises à sa charge, soit pour la somme de 25.841,16 euros, dès lors qu’il s’agit d’une créance entre époux arrêtée conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 décembre 2013 ; qu’au surplus les échéances de prêts remboursées après le 18 décembre 2009, soit à la date de la dissolution de la communauté, ne rentrent pas dans le passif communautaire ; qu’il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement du 5 mai 2017 dans toutes ses dispositions, la cour n’ayant pas à établir l’état liquidatif repris dans le dispositif des conclusion de M. B… D…, cette opération incombant au notaire au vu de la confirmation du jugement attaqué » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le passif de communauté : que l’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense de toute dette du ménage nées pendant la communauté. Il en résulte qu’au passif de la communauté doit figurer le solde d’un crédit immobilier souscrit pendant le mariage, arrêté à la date de dissolution de la communauté ; que la date de la dissolution de la communauté est le 18 décembre 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation, en application de l’article 262-1 du code civil ; qu’il convient donc en principe de faire figurer au passif de la communauté le solde du crédit immobilier souscrit auprès de la société générale en septembre 2007, soit pendant le mariage, arrêté à cette date. Il est justifié que le solde exigible par la banque était de 139,995,17 euros au 18 décembre 2009 ; qu’il pourrait être fait obstacle à cette imputation, au titre du principe de l’autorité de la chose jugée, s’il était démontré que ce solde avait été englobé dans un calcul réalisé par une décision de justice, et avait contribué à la production d’un résultat tenant compte de ce solde et des paiements effectués respectivement par les parties postérieurement à la dissolution de la communauté ; que tel serait en particulier le cas s’il avait été fait droit à la demande de Monsieur D…, formulée devant la Cour d’appel de CHAMBERY, de voir Madame F… condamnée à lui payer une indemnité de 30.394,04 euros, correspondant aux charges qu’il avait payées postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, comprenant les échéances du crédit immobilier en cause ; qu’or il s’avère que la motivation de l’arrêt du 17 décembre 2013 a admis cette somme comme due, mais qu’elle n’a pas été reportée dans le dispositif, seul revêtu de l’autorité de la chose jugée, La demande en omission de statuer a été rejetée non pas comme mal fondée, mais comme présentée hors délai ; qu’en conséquence, il apparaît qu’aucune somme n’a jamais compensé le financement de l’intégralité du prêt par Monsieur D… après ordonnance de non-conciliation ; que le fait qu’une demande liée au montant du passif de la communauté ait été présentée en appel, et qu’elle ait fait l’objet d’une omission de statuer, n’interdit nullement qu’un nouvelle demande connexe mais de nature différente, destinée à compenser les effets de l’omission de statuer, soit présentée en première instance, l’omission de statuer ne valant pas rejet, dès lors que seules les dispositions explicites du dispositif d’une décision de justice sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion du rejet implicite ; qu’en conséquence, il importe peu que le calcul de l’indemnité due à Monsieur D… ait été arrêté par l’arrêt d’appel au 30 décembre 2011, dès lors que ledit calcul n’est jamais entré en vigueur ; que les calculs connexes ne sont nullement altérés par la fixation au passif du solde du prêt à la date du 18 décembre 2009, dès lors que le seul calcul qui dépendait du montant retenu pour le passif généré par ce prêt a précisément fait l’objet d’une omission de statuer ; qu’il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur D…, et de fixer au passif de la communauté une somme de 139.995,17 euros correspondant au solde du prêt souscrit le 5 juillet 2007 auprès de la société générale pour le financement de l’appartement de THONON-LES-BAINS (
) Sur les autres demandes : que Madame F… demande qu’aucune imputation ne puisse être ajoutée à celles qui ont été tranchées par les décisions de justice jusqu’à présent ; que pour autant, le fait que certaines demandes aient été tranchées ne crée pas spécifiquement de forclusion quant à la présentation d’autres demandes sans lien de connexité, l’action en liquidation et partage ne créant aucun effet de purge des prétentions ; cette demande sera donc rejetée » ;.
1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que pour juger, dans le dispositif de sa décision définitive du 17 décembre 2013, que Mme F… était redevable d’une somme de 5 635,87 euros au titre de l’indivision post-communautaire, la cour d’appel a retenu que M. D… était – au titre de cette période comprise entre la date de l’ordonnance de conciliation et la date de la jouissance divise, soit du 18 décembre 2009 au 30 décembre 2011 – d’une part, titulaire d’une créance envers l’indivision à hauteur de 30 394,94 euros compte tenu du paiement de charges communes, soit d’une créance de 15 197,47 euros à l’égard de Mme F…, d’autre part, redevable envers Mme F… d’une indemnité d’occupation à hauteur de 12 000 euros, cette dernière étant elle-même débitrice envers son ancien mari d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 2 438,40 euros (5 635,87 = 15 197,47 – 12 000 + 2 438,40) ; qu’en jugeant, pour fixer au passif de la communauté la somme de 139 995,17 euros correspondant au solde exigible du prêt immobilier à la date de l’ordonnance de non-conciliation et débouté Mme F… de ses demandes tendant à ce que les comptes soient limités aux postes ayant été fixés par les décisions de justice successives, la cour d’appel a retenu qu’il ne pourrait être fait obstacle à l’imputation de la somme de 139 995,17 euros en déduction des attributions à revenir à M. D…, au titre du principe de l’autorité de chose jugée, que s’il était démontré que ce solde avait été englobé dans un calcul réalisé par une décision de justice et avait contribué à la réalisation d’un résultat tenant compte de ce solde et des paiements effectués respectivement par les parties postérieurement à la dissolution de la communauté et que tel serait en particulier le cas, s’il avait été fait droit à la demande de M. D… formulée devant la cour d’appel de Chambéry de voir Mme F… condamnée à lui payer une indemnité de 30 394,04 euros correspondant aux charges qu’il avait payées postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, comprenant les échéances du crédit immobilier en cause, mais qu’il s’avère que si la motivation de l’arrêt du 17 décembre 2013 a admis cette somme comme due, cette dernière n’a pas été reportée dans le dispositif, seul revêtu de l’autorité de chose jugée ; qu’en considérant ainsi que la créance de M. D… à hauteur de 30 394,94 euros à l’encontre de l’indivision, soit de 15 197,47 euros à l’encontre de Mme F…, n’avait pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que pour juger dans le dispositif de sa décision définitive du 17 décembre 2013 que Mme F… était redevable envers M. D… d’une somme de 5 635,87 euros au titre de l’indivision post-communautaire, la cour d’appel a retenu que M. D… était – au titre de cette période comprise entre la date de l’ordonnance de conciliation et la date de la jouissance divise, soit du 18 décembre 2009 au 30 décembre 2011 – d’une part, titulaire d’une créance envers l’indivision à hauteur de 30 394,94 euros compte tenu du paiement de charges communes, soit d’une créance de 15 197,47 euros à l’égard de Mme F…, d’autre part, redevable envers Mme F… d’une indemnité d’occupation à hauteur de 12 000 euros, cette dernière étant elle-même débitrice envers son ancien mari d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 2 438,40 euros (5 635,87 = 15 197,47 – 12 000 + 2 438,40) ; qu’en jugeant, pour fixer au passif de la communauté la somme de 139 995,17 euros correspondant au solde exigible du prêt immobilier à la date de l’ordonnance de non-conciliation et débouté Mme F… de ses demandes tendant à ce que les comptes soient limités aux postes ayant été fixés par les décisions de justice successives, la cour d’appel a retenu qu’il ne pourrait être fait obstacle à l’imputation de la somme de 139 995,17 euros en déduction des attributions à revenir à M. D…, au titre du principe de l’autorité de chose jugée, que s’il était démontré que ce solde avait été englobé dans un calcul réalisé par une décision de justice et avait contribué à la réalisation d’un résultat tenant compte de ce solde et des paiements effectués respectivement par les parties postérieurement à la dissolution de la communauté et que tel serait en particulier le cas, s’il avait été fait droit à la demande de M. D… formulée devant la cour d’appel de Chambéry de voir Mme F… condamnée à lui payer une indemnité de 30 394,04 euros correspondant aux charges qu’il avait payées postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, comprenant les échéances du crédit immobilier en cause, mais qu’il s’avère que si la motivation de l’arrêt du 17 décembre 2013 a admis cette somme comme due, cette dernière n’a pas été reportée dans le dispositif, seul revêtu de l’autorité de chose jugée ; qu’en considérant ainsi que la créance de M. D… à hauteur de 30 394,94 euros à l’encontre de l’indivision, soit de 15 197,47 euros à l’encontre de Mme F…, n’avait pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt du 17 décembre 2013, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s’apparente à un défaut de motifs ; qu’au soutien de ses demandes tendant à voir dire et juger que l’acte de liquidation et partage à intervenir ne pourrait contenir d’autre somme au titre des charges supportées par M. D… que celles supportées à compter du 1er janvier 2012 et d’autre somme au titre des comptes d’indivision postcommunautaire que la somme de 5 635,87 euros due par Mme F… en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 17 décembre 2013, cette dernière faisait valoir que la créance de M. D… à hauteur de 30 394,94 euros avait bien été prise en compte dans le chef de dispositif de cette dernière décision la condamnant à lui payer la somme de 5 635,87 euros, cette somme correspondant à la moitié de cette créance de 30 394,94 euros due par elle, diminuée de l’indemnité d’occupation due par M. D… à son égard à hauteur de 12 000 euros et augmentée de la propre indemnité d’occupation due par Mme F… à hauteur de 2 438,40 euros (5 635,87 = 15 197,47 – 12 000 + 2 438,40) ; qu’en se bornant à juger que l’arrêt du 17 décembre 2013 n’avait pas repris dans son dispositif la créance invoquée par M. D… contre l’indivision au titre du remboursement par lui à hauteur de 30 394,94 euros des échéances du prêt postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, sans répondre aux conclusions de Mme F… expliquant en détail pourquoi le chef de dispositif la condamnant à payer à M. D… la somme de 5 635,87 euros au titre de l’indivision post-communautaire, avait bien pris en compte cette somme de 30 394,94 euros (voir conclusions d’appel de Mme F… p. 7 et s.), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt du 16 octobre 2018 tel que rectifié par l’arrêt du 4 mars 2019 d’avoir vu l’arrêt du 17 décembre 2013, débouté Mme F… de sa demande de voir dire et juger que l’acte de liquidation et partage à intervenir devra contenir la créance de Mme F… sur M. D… de 500 euros mensuels dus par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage effectif fixée au jugement du 1er février 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’en l’espèce Mme V… F… par conclusions récapitulatives du 14 juin 2018 a demandé à la cour de : – dire et juger que l’acte de liquidation et partage à intervenir devra contenir la créance de Mme V… F… sur M. B… D… de 500 euros mensuels due par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage effectif fixée au jugement du 1er février 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013 ; que la cour dans son arrêt du 16 octobre 2018, n’a effectivement pas expressément répondu à cette demande, le simple fait que la cour ait indiqué qu’elle n’avait pas à établir l’état liquidatif qui incombait au notaire, n’étant pas de nature à dispenser la cour de statuer sur ce chef de demande ; qu’il est constant que par arrêt du 17 décembre 2013, qui a autorité de chose jugée, la jouissance divise des biens attribués aux parties a été fixée au 30 décembre 2011 ; que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à cette date dès lors que les époux sont devenus propriétaires des biens qui leur ont été respectivement attribués, la demande de Mme V… F… de voir fixer une indemnité d’occupation jusqu’à la date la plus proche du partage est donc irrecevable et non fondée ; qu’il convient en conséquence de compléter l’arrêt ainsi qu’indiqué au présent dispositif » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l’arrêt du 17 décembre 2013 a liquidé certains postes indemnitaires, notamment ceux relatifs aux indemnités d’occupation, dès lors qu’il a fixé la date de jouissance divise au 30 décembre 2011 » ;
1°) ALORS QUE la jouissance divise du bien n’implique pas qu’il ait été mis fin à l’indivision sur ce bien laquelle ne peut cesser que par partage ; qu’en retenant, pour débouter Mme F… de sa demande tendant à obtenir que l’acte de liquidation et partage à intervenir contienne la créance qu’elle détient sur M. D… à hauteur de 500 euros par mois au titre de l’occupation par ce dernier de l’immeuble d’Evian les Bains jusqu’à la date la plus proche du partage effectif, que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à la date de jouissance divise fixée par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2013, soit le 30 décembre 2011, dès lors que c’est à ce moment que les époux sont devenus propriétaires des biens qui leur ont été respectivement attribués, la cour d’appel a violé l’article 829 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, Mme F… rappelait que dans son arrêt définitif du 17 décembre 2013, la cour d’appel avait confirmé le jugement qui avait condamné M. D… à lui payer une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date la plus proche du partage effectif et faisait valoir que le fait que la cour ait fixé une date de jouissance divise ne changeait rien au chef de dispositif relatif à la condamnation de M. D… qui dispose de l’autorité de chose jugée ; qu’en se bornant à juger, pour débouter Mme F… de sa demande tendant à obtenir que l’acte de liquidation et partage à intervenir contienne la créance qu’elle détient sur M. D… à hauteur de 500 euros par mois au titre de l’occupation par ce dernier de l’immeuble d’Evian les Bains jusqu’à la date la plus proche du partage effectif, que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à la date de jouissance divise fixée par la cour dans son arrêt du 17 décembre 2013, soit le 30 décembre 2011, cette disposition étant revêtue de l’autorité de chose jugée, sans répondre aux conclusions de Mme F… selon lesquelles l’autorité de chose jugée attachée au chef de dispositif confirmé du jugement ayant condamné M. D… à payer à Mme F… une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date la plus proche du partage, interdisait de fixer cette date à celle de la jouissance divise, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt du 4 mars 2019 d’avoir complété l’arrêt de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Chambéry de la façon suivante : vu l’arrêt du 17 décembre 2013, débouté Mme F… de sa demande de voir dire et juger que l’acte de liquidation et partage à intervenir devra contenir la créance de Mme F… sur M. D… de 500 euros mensuels dus par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage effectif fixée au jugement du 1er février 2013 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’en l’espèce Mme V… F… par conclusions récapitulatives du 14 juin 2018 a demandé à la cour de : – dire et juger que l’acte de liquidation et partage à intervenir devra contenir la créance de Mme V… F… sur M. B… D… de 500 euros mensuels due par ce dernier jusqu’à la date la plus proche du partage effectif fixée au jugement du 1er février 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013 ; que la cour dans son arrêt du 16 octobre 2018, n’a effectivement pas expressément répondu à cette demande, le simple fait que la cour ait indiqué qu’elle n’avait pas à établir l’état liquidatif qui incombait au notaire, n’étant pas de nature à dispenser la cour de statuer sur ce chef de demande ; qu’il est constant que par arrêt du 17 décembre 2013, qui a autorité de chose jugée, la jouissance divise des biens attribués aux parties a été fixée au 30 décembre 2011 ; que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à cette date dès lors que les époux sont devenus propriétaires des biens qui leur ont été respectivement attribués, la demande de Mme V… F… de voir fixer une indemnité d’occupation jusqu’à la date la plus proche du partage est donc irrecevable et non fondée ; qu’il convient en conséquence de compléter l’arrêt ainsi qu’indiqué au présent dispositif » ;
ALORS QUE la cassation d’un arrêt entraîne, par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation de l’arrêt qui l’a rectifié ; que la cassation à intervenir de l’arrêt du 16 octobre 2018, entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt du 4 mars 2019 qui l’a rectifié, ceci en application de l’article 625 du code de procédure civile.
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