Cassation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 12-85.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-85.061 20-86.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01025 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 20-86.655 F-D
F 12-85.061
N° 01025
SM12
15 SEPTEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [Q] a formé des pourvois contre :
— l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 29 juin 2012, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, travail dissimulé, abus de confiance, non justification de ressource et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa requête en annulation d’actes de la procédure ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 novembre 2020, qui, pour banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, et travail dissimulé, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de gérer, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Dans le cadre de l’information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [Q] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
2. Par arrêt du 29 juin 2012, il a été partiellement fait droit à sa requête.
3. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2012, l’avocat de M. [Q] s’est pourvu en cassation.
4. Par ordonnance du 17 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi.
5. Par ordonnance du juge d’instruction du 30 juin 2016, M. [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et travail dissimulé.
6. Par jugement du 29 septembre 2016, le prévenu a été déclaré coupable des seuls deux premiers chefs de prévention comme ayant été relaxé du chef de travail dissimulé. En répression, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal a par ailleurs ordonné une mesure de confiscation.
7. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 29 juin 2012 et sur les premier et deuxième moyens de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2020
8. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2020
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 441-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du chef de déclarations mensongères ou incomplètes en vue d’obtenir des prestations sociales, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’aux termes des conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu’en application des articles 441-6, L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur, et des articles 3-1 et 9 du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007, l’allocation de revenus de solidarité active est liquidée sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la déclaration de demande de RMI laquelle, concernant M. [Q], mentionnait une absence de tout revenu perçu pour les mois d’avril, mai et juin 2007 ; que pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, l’arrêt attaqué, par des motifs déductifs, se contente de faire référence à la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé, et d’affirmer un emploi salarié auprès de la société Pyramide à compter du 1er juillet 2007 ; qu’en prononçant ainsi, sans même établir la perception de ressources sur les trois derniers mois précédant la déclaration litigieuse, l’arrêt attaqué a insuffisamment motivé la décision de culpabilité, et n’a pas répondu aux moyens péremptoires dont il était saisi ;
2°/ que selon l’article 121-3 du code pénal, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la culpabilité d’un délit ne saurait résulter, en l’absence de dispositions spécifiques contraires, de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ; que pour dire établi l’élément intentionnel du délit imputé, l’arrêt attaqué a considéré l’élément moral de l’infraction comme se déduisant de la simple matérialité des faits ; qu’en prononçant ainsi, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 441-6, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 que dans celle applicable à la date des faits, qu’est réprimé le fait d’avoir fourni sciemment une fausse déclaration en
vue d’obtenir de la Caisse d’allocations familiales, de manière indue, le revenu minimum d’insertion.
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour déclarer le prévenu coupable de fausse déclaration pour l’obtention du revenu minimum d’insertion (RMI) entre 1er juillet et le 30 septembre 2007, l’arrêt retient qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le 16 juillet 2007, M. [Q] a renseigné une demande de RMI aux termes de laquelle, il a expressément indiqué être sans activité professionnelle depuis le 27 mars 2007 en cochant la case prévue à cet effet et en y ajoutant la date.
14. Les juges précisent que, pour autant, il ressort des pièces de la procédure que, d’une part, depuis son retour de Turquie, et à tout le moins depuis le début du mois de mai 2007, M. [Q] a repris son activité professionnelle antérieure, en reprenant les chantiers engagés par l’entreprise ACR, d’autre part, à la date du 16 juillet 2007, l’intéressé bénéficiait également d’un emploi salarié auprès de la société Pyramide qu’il occupait depuis le 1er juillet 2007, ce qu’il aurait également dû mentionner en cochant la case prévue à cet effet et en y ajoutant la date de son début de contrat.
15. Ils énoncent enfin que l’élément intentionnel de l’infraction se déduit de la simple matérialité des faits, alors que la présentation du formulaire est parfaitement claire et intelligible, et qu’il ne saurait être argué d’une quelconque ambiguïté dans la rédaction des questions soumises.
16. En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si M. [Q] s’est abstenu de déclarer des revenus de nature à lui ôter son droit à percevoir le RMI, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le quatrième moyen de cassation proposé contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2020, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 29 juin 2012 :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 novembre 2020 :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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