Confirmation 2 juillet 2020
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 20-19.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2020, N° 17/17524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO11011 |
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Sur les parties
| Parties : | société Assuralliance, société à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° J 20-19.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.730 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à la société Assuralliance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assuralliance, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué DE L’AVOIR débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, D’AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et DE L’AVOIR débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
ALORS, 1°), QUE l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ; qu’en considérant, pour retenir que l’ensemble des éléments produits par le salarié ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, que le médecin du travail n’avait pas fait mention d’un harcèlement moral dans ses avis d’inaptitude, cependant qu’aucune déduction ne pouvait être tirée de l’absence d’une telle mention, qui constitue, non une constatation ou préconisation d’ordre médical, mais une qualification juridique, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
ALORS, 2°), QUE l’examen de reprise a pour objet de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; qu’en considérant, pour retenir que l’ensemble des éléments produits par le salarié ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, que le médecin du travail n’avait pas fait mention d’un harcèlement moral dans ses avis d’inaptitude, cependant qu’aucune déduction ne pouvait être tirée de l’absence d’une telle mention dans un avis d’inaptitude établi à la suite d’un examen de reprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
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