Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-22.987, Publié au bulletin
TGI Nîmes 10 octobre 2018
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CA Nîmes
Infirmation 27 juin 2019
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CASS
Cassation 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du cahier des charges

    La cour a estimé que le rappel des clauses du cahier des charges dans l'acte de vente ne créait pas d'obligation contractuelle pour les époux T…, car le cahier des charges était devenu caduc suite à la suppression de la zone d'aménagement concertée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la construction

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi de préjudice personnel suffisant pour justifier la démolition, et que les nuisances alléguées ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Mme J… et M. O… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté leur demande de démolition d'un abri de piscine construit par leurs voisins, M. et Mme T…, en violation du cahier des charges d'une ZAC supprimée et du plan local d'urbanisme. Ils invoquent trois moyens, dont le premier est écarté sans motivation spéciale car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en se fondant sur les articles 1134 du code civil et L. 311-6 du code de l'urbanisme, jugeant que la cour d'appel aurait dû rechercher si les parties avaient entendu conférer un caractère contractuel aux obligations du cahier des charges malgré sa caducité. Le troisième moyen, subsidiaire, n'est pas examiné. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon et M. et Mme T… sont condamnés aux dépens et à payer 3 000 euros à Mme J… et M. O… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.987, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22987
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2019, N° 18/03872
Textes appliqués :
article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 311-6, alinéa 3, du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300236
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Texte intégral

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