Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638, Inédit
CPH Calais 22 mars 2017
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CA Douai
Infirmation 28 février 2019
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CASS
Rejet 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des congés payés en jours ouvrés

    La cour a estimé que le calcul proposé par l'employeur ne tenait pas compte des jours de repos liés à l'organisation du travail en continu, ce qui a conduit à une évaluation incorrecte des droits à congés payés de la salariée.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a jugé que la méthode de calcul utilisée par l'employeur était inappropriée, sans avoir besoin de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui n'a pas été considéré comme une violation du principe de la contradiction.

Résumé par Doctrine IA

La société DFDS Seaways conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de restituer des jours de congés payés à Mme Y… et de lui attribuer trente jours ouvrables de congés. Elle invoque l'article L. 3141-3 du code du travail, arguant que le mode de calcul appliqué était conforme aux dispositions légales. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement analysé le calcul des congés en tenant compte des jours de repos dans le cadre du travail en continu. Le pourvoi est donc rejeté, et DFDS Seaways est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 mars 2021, n° 19-15.638
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.638
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, N° 17/01013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302089
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00320
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638, Inédit