Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-21.463, Publié au bulletin
TGI Paris 28 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 9 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 17 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code civil concernant la contribution aux charges du mariage

    La cour de cassation a estimé que l'apport en capital personnel de M me T… pour financer l'acquisition d'un bien indivis ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Autre
    Absence d'éléments suffisants pour statuer sur l'indemnité d'occupation

    La cour a noté qu'il ne pouvait être statué sur le désaccord existant entre les parties concernant l'indemnité d'occupation en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise.

  • Autre
    Demande d'indemnité non examinée par le notaire

    La cour a constaté qu'il ne pouvait être statué sur cette demande en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de cassation est une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 mai 2019. Le pourvoi est formé par Mme T... contre son ex-époux M. V... dans le cadre de leur divorce et du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Le moyen unique invoqué par Mme T... concerne sa demande de créance au titre de l'acquisition d'un bien immobilier. La Cour de cassation donne raison à Mme T... en rappelant que seul le remboursement des échéances d'emprunt, et non un apport en capital personnel, peut constituer une contribution aux charges du mariage dans le régime de la séparation de biens. L'arrêt est cassé en ce point et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21463
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2019, N° 16/20082
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, Bull. 2019, I, (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 214 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302154
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100219
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Sur les parties

Texte intégral

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