Infirmation partielle 9 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 juin 2009, n° 08/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 février 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 09/06/2009
XXX
GN/NC
prononcé publiquement le Mardi neuf juin deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 07 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
en présence de Mlle R-S, élève avocat
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C M
né le XXX à XXX, fils de C H et de I J, ingénieur, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître LARGE-JAEGER Fabien, avocat au barreau de PERPIGNAN
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
Q T P, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître VERINE Frédéric, avocat au barreau de Montpellier
CPAM, XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 07 février 2008 le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : déclaré C M
coupable :
* d’avoir à XXX, le 9 mars 2007, volontairement commis des violences sur P Q T, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l’espèce 10 jours,
infraction prévue par l’article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
et en répression, l’a condamné à une amende délictuelle de 1.000,00 €
Sur l’action civile : a reçu Q T P en sa constitution de partie civile,
Avant dire droit, a ordonné une expertise médicale,
Commis pour y procéder le Docteur K L, demeurant XXX
A condamné C M à payer à M. Q T la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle sur le préjudice,
A ordonné l’exécution provisoire des chefs de l’expertise et de la provision nonobstant opposition ou appel,
A réservé les demandes au titre du préjudice matériel,
A reçu la constitution de partie civile de la CPAM des Pyrénées-Orientales et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du mardi 24 juin 2008 à 8h30.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 13 février 2008 Monsieur C M a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 MAI 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’identité du prévenu, puis a invité le témoin à se retirer de la salle d’audience.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître LARGE-JAEGER.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Puis le Président a procédé à l’audition de Mlle N O, née le XXX à XXX à ORLÉANS (45), témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur Q T P, partie civile, est entendu en ses explications.
Maître VERINE, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LARGE-JAEGER Fabien, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 09 JUIN 2009.
LES FAITS
M C portait plainte le 10 mars 2007 contre P Q T en exposant que, la veille, lors d’une réunion qui se déroulait dans les locaux du syndic de la résidence sise XXX le Châtelier à Perpignan, il avait été le seul à s’opposer à une mesure qui convenait à tous les autres copropriétaires ; que le ton était monté sans que des insultes aient été échangées mais que les participants «l’avaient pris en grippe» et avaient voulu l’expulser ; que M. Q T lui avait dit de 'fermer sa gueule’ puis l’avait projeté sur le sol et roué de coups ; que pour sa part, il s’était contenté de se défendre.
Il produisait un certificat médical faisant état d’un impact frontal gauche et d’un hématome de la lèvre supérieure ainsi que d’une contusion du genou gauche outre une incapacité totale de travail de quatre jours.
P Q T, quant à lui, portait plainte le 12 mars 2007 contre M C aux motifs que le 9 mars 2007 vers 17h 00, celui-ci s’était montré insultant et agressif envers les copropriétaires, s’était jeté sur lui, alors qu’il lui avait simplement demandé de sortir, lui avait porté des coups de poing au visage, l’avait fait chuter, enfin lui avait violemment mordu le pouce; puis tandis que les autres copropriétaires le mettaient à l’abri dans une autre pièce, M. C l’avait à nouveau frappé à coups de béquilles cette fois et avait proféré des menaces de mort contre lui.
Le certificat médical initial relevant une plaie du pouce droit, une dermabrasion de la main gauche et une incapacité totale de travail de 15 jours était complété par un rapport du médecin légiste requis mentionnant : une plaie du pouce ayant nécessité une suture et un traitement anti-infectieux, une tuméfaction frontale gauche, une plaie au niveau de la bouche, une ecchymose temporale, des excoriations cutanées sur la face dorsale de la main gauche avec tuméfaction de l’ongle du deuxième doigt ainsi que des ecchymoses aux membres inférieurs, outre une anxiété liée aux faits ainsi qu’aux risques de contamination infectieuse et à la lourdeur du traitement médical assorti d’effets secondaires le tout occasionnant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Mme D épouse E, gestionnaire de copropriété, représentant le syndic, confirmait la version des faits donnée par M. Q T.
Elle expliquait que M. C s’était montré très opposant et particulièrement agressif et même insultant à son égard et envers les autres copropriétaires ; que lorsque M. Q T avait insisté pour que M. C sorte, celui-ci l’avait frappé et l’avait mordu à la main puis menacé de mort en lui disant qu’il se rendrait chez lui pour le « crever ».
Entendu par la police le 6 avril 2007, sur la plainte de son adversaire, M. C niait tant les insultes que les violences. Il prétendait avoir voulu simplement préserver ses intérêts face aux autres copropriétaires et à Mme E qui s’était montrée impolie et s’être contenté de se défendre contre les coups. Il précisait qu’il avait subi, la veille, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et se déplaçait avec des béquilles.
Le prévenu faisait citer trois témoins à l’audience du Tribunal Correctionnel : l’un, sa compagne n’avait pas assisté au déroulement de la réunion, les deux autres, Mmes F et G, copropriétaires présentes, déclaraient qu’elles n’avaient pas vu qui avait commencé à donner des coups, les choses s’étant passées très vite quand M. Q T avait demandé à M. C de sortir. Mme G ajoutait avoir entendu des insultes et vu les deux hommes se jeter l’un sur l’autre quand M. Q T s’était approché de M. C. Les deux témoins étaient concordants pour dire que M. C était très énervé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu nie avoir pris l’initiative des coups, sollicite sa relaxe en invoquant la légitime défense et, à défaut, un partage de responsabilité sur la plan civil.
Le Ministère Public relevant à tout le moins des violences réciproques requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, la réformation sur la peine et le prononcé d’une amende avec sursis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier, à savoir les pièces médicales et les déclarations de tous les participants, les deux protagonistes compris, que des insultes ont été proférées, que les deux hommes ont échangé des coups et que M. C, pour des raisons qui lui appartiennent, était particulièrement énervé, étant observé que Mme E dont rien ne permet, a priori, de suspecter la bonne foi, déclarait que, lorsque M. Q T fût mis à l’abri dans une pièce, M. C faisait des allers et venues sans ses béquilles, ce qui contredit la thèse du prévenu selon laquelle il était particulièrement affaibli et par voie de conséquence hors d’état de donner des coups;
Attendu que si la Cour ne peut affirmer avec certitude que l’un ou l’autre a pris l’initiative des coups, étant rappelé que l’un des témoins déclare qu’ils «se sont jetés l’un sur l’autre» l’infraction n’en est pas moins constituée en ce qui concerne M. C qui ne peut être suivi ni dans ses dénégations, ni dans sa version d’une légitime défense ;
Attendu en effet, qu’à supposer même qu’il ait été le premier agressé, ce qui n’est pas démontré en l’état, la multiplicité des blessures subies par M. Q T et la gravité de la blessure du pouce profondément entamé, révélerait une disproportion entre la défense et l’attaque;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré M. C coupable des faits reprochés ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu, s’agissant de la peine, que le prévenu n’a jamais été condamné auparavant, qu’il exerce la profession d’ingénieur ; qu’il est bien inséré dans la société ; que la peine d’amende prononcée peut être assortie d’un sursis que le prévenu pourra considérer comme un avertissement; que le jugement sera donc réformé sur la peine;
Attendu que la Cour estime qu’une dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin N° 2 du casier judiciaire de M. C est pertinente compte tenu des faits de l’espèce et de la personnalité du prévenu ;
Sur l’action civile
Attendu que la constitution de partie civile de M. Q T a été à bon droit déclarée recevable par le premier juge ;
Attendu que le prévenu sollicite un partage de responsabilité ;
Attendu que si le prévenu est responsable des conséquences dommageables de l’infraction retenue, M. Q T, même s’il n’a pas été poursuivi pour ces faits, s’avère être lui-même l’auteur de coups sur la personne de M. C de telle sorte qu’il sera considéré par la Cour comme ayant participé à son dommage à concurrence de la moitié ;
Attendu que le jugement sera réformé sur ce seul point, les autres dispositions du jugement (expertise et provision) n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’appelant principal étant rappelé que le premier juge a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du mardi 24 juin 2008 à 8h30.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur C et de Monsieur Q T et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM des PYRENEES ORIENTALES, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et, statuant à nouveau:
Condamne M C à une amende de 1.000 €.
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire.
SUR L’ACTION CIVILE :
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions qui lui sont reprochées,
Et statuant à nouveau:
Déclare M C responsable pour moitié des conséquences dommageables de l’infraction et P Q T responsable pour moitié.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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