Infirmation partielle 12 mars 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-17.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 mars 2020, N° 18/02620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO10038 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° V 20-17.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 5], à titre personnel ainsi qu’à titre de représentant de l’indivision successorale de [M] [P],
2°/ la société Léon [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 20-17.900 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [N] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P] et Cie,
2°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à la Société financière de médecine et de convalescence (SO FI ME CO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], à titre personnel ainsi qu’en tant que représentant de l’indivision successorale de [O] [P], épouse [Y],
5°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société [N] et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [Y] et de la société Léon [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F] [Y] et de la Société financière de médecine et de convalescence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [N] et associés, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. [X] [Y] et la société Léon [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [Y], la société Léon [P] et la société [N] et associés, ès qualités, et les condamne à payer à la Société financière de médecine et de convalescence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [X] [Y] et la société Léon [P].
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d’avoir rejeté la demande d’admission de la créance de la SARL LEON [P] ;
1°) Alors que, d’une part, pour rejeter la créance de la SARL LEON [P], l’arrêt retient que, faute de production des comptes sociaux de la SCA [P], il serait « impossible de connaître le montant du compte courant d’associé » ; qu’en statuant ainsi, alors que la preuve des paiements effectués par la SARL pouvait être apportée par tous moyens, la cour d’appel a violé l’article 1358 du code civil, ensemble l’article L. 110-3 du code de commerce ;
2°) Alors que, d’autre part, lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en l’espèce, en jugeant que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la créance alléguée dans son montant, lorsqu’elle constatait que « la sarl Leon Dieudonné est la gérante de la SCA [P] et cie » et que « la rémunération de la gérance a bien été fixée annuellement à 4% du chiffre d’affaire hors taxe », de sorte qu’il lui incombait de déterminer le montant de la créance dont elle constatait l’existence dans son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 1358 du code civil et l’article L. 110-3 du code de commerce ;
3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, en énonçant que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la créance alléguée dans son montant, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les comptes-annuels 2014, 2015 et 2016 de la SARL LEON [P], le grand livre des comptes généraux de la SARL, ainsi que l’attestation établie le 4 octobre 2017 par l’expert-comptable Sogeca, dont il résultait que la créance alléguée pouvait être chiffrée à la somme de 592.524 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [N] et associés.
La Selarl [N] & associés en qualité de mandataire liquidateur de la Sca [P] et Cie reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande d’admission de la créance de la Sarl Léon [P].
1/ ALORS QUE la preuve des paiements peut être apportée par tous moyens ; qu’en retenant, pour rejeter la créance de la Sarl Leon [P], que faute de production des comptes sociaux de la Sca [P], il est « impossible de connaître le montant du compte courant d’associé », la cour d’appel a violé l’article 1358 du code civil, ensemble l’article L. 110-3 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en l’espèce, en jugeant que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la créance alléguée dans son montant, lorsqu’elle constatait que « la sarl Leon [P] est la gérante de la Sca [P] et cie » et que « la rémunération de la gérance a bien été fixée annuellement à 4% du chiffre d’affaire hors taxe », de sorte qu’il lui incombait de déterminer le montant de la créance dont elle constatait l’existence dans son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 1358 du code civil et l’article L. 110-3 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d’appel qui, infirme un jugement, doit réfuter les motifs déterminants des premiers juges dont il est demandé confirmation ; que la Selarl [N] et associés ès-qualités sollicitait la confirmation du jugement en ce qu’il avait débouté Mme [F] [Y] et la société Sofimeco de toutes leurs demandes et constaté l’existence de la créance déclarée par la Sarl Léon [P] sur la Sca [P] et Cie d’un montant de 534 900 € après avoir constaté qu’une attestation du cabinet d’expertise comptable en charge de la société, la société Sogeca, démontrait que la Sarl Leon [P] était créditrice de la Sca [P] et Cie d’un montant de 635.000 le 06/09/2013 et qu’aucune procédure en faux n’avait été diligentée contre les écritures comptables de la Sarl Leon [P] ; qu’en infirmant le jugement, sans réfuter ce motif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU’en tout état de cause, en énonçant que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de la créance alléguée dans son montant, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les comptes-annuels 2014, 2015 et 2016 de la Sarl Leon [P], le grand livre des comptes généraux de la Sarl, ainsi que l’attestation établie le 4 octobre 2017 par l’expert-comptable Sogeca, dont il résultait que la créance alléguée pouvait être chiffrée à la somme de 592.524 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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