Infirmation partielle 20 décembre 2019
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-13.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2019, N° 17/02794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10016 |
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Sur les parties
| Parties : | Société nationale SNCF |
|---|
Texte intégral
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° U 20-13.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.322 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Epic SNCF mobilités, défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la Société nationale SNCF, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu d’annuler la sanction décernée à M. [N] le 12 octobre 2010 et débouté M. [N] de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU'
Il ressort du compte rendu de la hiérarchie intermédiaire appuyé de constatations techniques non contestées, du rapport d’enquête en date du 25 août 2010 et des explications écrites du salarié consignées lors de l’enquête disciplinaire qu’ayant été conducteur d’un convoi ferroviaire le 23 juin 2010 dans la région de [Localité 3], M. [N] a franchi un signal fermé sans l’autorisation du poste de commandement et qu’après s’être arrêté quelques instants il a repris sa circulation de sa propre initiative et sans l’autorisation requise. Dans le cadre de l’enquête disciplinaire et lors de sa première audition M. [N] a indiqué ne pas avoir remis son bulletin de service pour cause de départ en congés ce qu’il expliquait par un état de fatigue lié à l’éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil. Dans sa seconde audition, interrogé sur la dissimulation de l’incident, il fournissait les explications suivantes :
« … n’ayant pas perçu les bonnes informations lors de l’événement, conduit un doute dans ma gestuelle m’a troublé. Je n’ai pas compris immédiatement ce qu’il m’arrivait. C’est lorsque l’agent de circulation m’a révélé la situation que j’ai subi l’événement. Lorsque celui-ci m’a laissé l’alternative je l’ai laissé décider à ma place n’ayant pas les idées claires j’ai décidé ou mutuellement je ne sais plus. Pour ce qui a suivi une peur hiérarchique ou le fait de ne pas savoir ce qui allait m’arriver ont fait que je me suis tu »,
Il ressort abondamment des pièces versées aux débats que M. [N] s’est affranchi des procédures en ne respectant pas l’arrêt imposé par le signal visuel, qu’il n’a prêté aucune attention à la détonation d’alerte émise suite au franchissement et qu’il a repris sa marche sans autorisation ce qui caractérise des manquements multiples aux obligations professionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la Sncf. Il ressort en outre de ses propres explications que le soir des faits il n’a pas remis son bulletin de service alors qu’il en avait l’obligation même en cas de départ en congés. Il ressort des courriels et de manière générale des pièces de l’enquête que les faits ont été signalés à la direction par un responsable hiérarchique intermédiaire le 20 juillet 2010 après de difficiles investigations techniques et administratives menées au plan local. Le laps de temps entre l’incident et son signalement à la direction n’est pas anormal si l’on prend en considération l’absence de conséquence immédiate pour la sécurité du réseau et la nécessité d’effectuer une enquête compliquée par l’absence de remise du rapport de service, la période de congés et la réticence des agents présents sur place à signaler les faits à leur hiérarchie,
Il résulte des éléments produits que la direction de la Sncf n’a pas été informée du comportement de M. [N] avant le 20 juillet 2010. La convocation à l’entretien préalable remontant au 26 août 2010 il en est déduit que la procédure disciplinaire a été engagée dans les deux mois de la découverte des faits. Par ailleurs, la sanction est intervenue moins d’un mois après la réunion du conseil de discipline le 8 octobre, conformément à l’article 12 du règlement disciplinaire. Il s’ensuit que la procédure et les délais ont été respectés,
Sur le fond, M. [N] soutient en substance que l’employeur a commis des fautes pour l’avoir laissé conduire des trains malgré sa fatigue liée à ses conditions de travail. S’il est exact qu’il a formulé une demande de mutation proche de son domicile en mentionnant son « état de fatigue avancé »il l’a fait le 31 mai 2010, peu de temps avant l’incident, sans joindre de pièce de nature à éveiller chez sa hiérarchie la conscience d’un état de santé préoccupant et d’un risque de le laisser conduire des trains. Il n’est fourni à la Cour aucune pièce médicale ou d’une autre nature caractérisant son état de fatigue ou un quelconque lien entre son état de santé le jour des faits et sa charge de travail ; par ailleurs, aucun signalement n’a été adressé au médecin du travail ou aux instances représentatives du personnel ni à l’employeur avant la demande de mutation. Sncf Mobilités l’a dès le 2 juin 2010 informé qu’elle avait pris en compte celle-ci mais nécessitant un certain temps d’instruction elle ne pouvait être immédiatement satisfaite d’autant que dans sa demande réitérée le 21 juin 2010 M. [N] souhaitait un passage à temps partiel avec effet le 1er août 2010. En toute hypothèse l’intéressé aurait pu en cas de grande fatigue dormir à proximité de son lieu de travail en utilisant les facilités procurées pour les personnels roulants afin d’éviter les aller retours avec son domicile. Il n’était pas non plus tenu de prendre son véhicule de sorte que son allégation quant au fait qu’il aurait risqué deux accidents de la route est inopérante. Le fait que son domicile soit situé à 130 km du lieu de prise de service est également indifférent dès lors que les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif et qu’il avait le libre choix du lieu de son domicile. Rien ne démontre par ailleurs que ses fautes aient eu pour cause un état de fatigue lequel n’expliquerait pas l’absence de remise du bulletin de service. Il appert en outre qu’après les faits M. [N] n’a effectué aucun signalement à son employeur et qu’il a continué pendant plus d’un mois de conduire des trains sans faire le nécessaire auprès d’un médecin traitant ou du médecin du travail pour mettre fin à une situation à ses dires potentiellement dangereuse,
La procédure disciplinaire a abouti le 18 octobre 2010 au prononcé de la sanction litigieuse prévue par le Statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel et les Règlements pris pour son application. M. [N] souhaite faire peser sur la Sncf la charge de justifier du respect de la procédure disciplinaire mais hormis ses moyens relatifs aux délais et à l’absence d’avis du conseil de discipline il ne développe aucun moyen de fait ou de droit mettant en cause la régularité de la procédure. Quoi qu’il en soit, il s’est vu adresser, dès le 28 juillet 2010, plusieurs demandes d’explications écrites auxquelles il a répondu et il a été convoqué régulièrement à l’entretien préalable dans les délais statutaires. La sanction a par la suite été prononcée par l’autorité compétente dans les délais statutaires, après avis écrit du Conseil de discipline régulièrement réuni le 8 octobre 2010 comme en fait foi la pièce 14,
La Cour ajoute que, contrairement à ses dires, M. [N] n’a pas fait l’objet de 5 sanctions mais d’une seule, prévue par l’article 3 du chapitre 9 du statut sous la forme d’un dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 15 jours ouvrés et déplacement par mesure disciplinaire étant précisé que la validité d’une telle sanction n’est pas subordonnée à la délivrance préalable d’un avertissement,
L’habilitation :
Il ressort de l’arrêté du 30 juillet 2003 et des règlements régissant la profession que les agents de conduite de la Sncf doivent remplir des conditions d’aptitude physique et professionnelle et disposer d’une habilitation spéciale délivrée par la Sncf. La sanction de déplacement à des fonctions sédentaires est une cause légitime du retrait d’habilitation dès lors que M. [N] n’avait plus vocation de conduire des trains sur les voies principales et que son habilitation était devenue caduque. Force est par ailleurs de constater que les avis, non contestés, du médecin du travail le déclarant quelques semaines après les faits inapte à la sécurité et donc à la conduite sont une cause légitime du retrait de l’habilitation. M. [N] soutient en vain que le retrait d’habilitation est une sanction disciplinaire alors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre interne à fondement réglementaire échappant à la compétence de la juridiction judiciaire. La demande de restitution de l’habilitation sera donc rejetée,
Le moyen pris de la rétrogradation :
Il est en premier lieu observé que M. [N] a été formellement sanctionné d’un déplacement et non d’une rétrogradation. S’il est exact qu’il a cessé de percevoir diverses primes celles-ci étaient attachées à ses fonctions d’agent de conduite. En conséquence de son affectation à des fonctions sédentaires il n’avait plus vocation de les percevoir. Sa rémunération et sa classification sont restées les mêmes avant et après la sanction, le traitement de base ayant même augmenté depuis juillet 2010. C’est par simple application de l’article 30 du GRH 0131 que pour tenir compte du déplacement disciplinaire l’employeur a cessé par la suite le versement de la prime traction à laquelle il n’avait plus droit. N’ayant pas été privé d’autres rémunérations que les primes d’agent de conduite légitimement supprimées le moyen sera rejeté,
Le moyen pris de la disproportion de la sanction :
Il résulte de ce qui précède que M. [N] a personnellement et sans motif légitime commis des manquements mettant en danger la sécurité sur le réseau ferré, qu’il a remis avec retard son bulletin de service et qu’il a fait preuve de déloyauté en n’informant pas immédiatement son employeur de l’incident survenu le 20 juin 2010. Malgré un état de fatigue selon lui préoccupant il a continué de conduire des trains jusqu’à ce que l’incident soit porté à la connaissance de sa direction. Ces faits sont d’une particulière gravité de sorte que la sanction ne saurait être annulée. Le jugement sera sur ce point infirmé,
Le harcèlement moral au titre de la période postérieure à la sanction :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail le salarié doit présenter des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
Les moyens invoqués par M. [N] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
La Cour ajoute que le salarié ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires et qu’il n’établit pas avoir été confronté à des « intimidations, surveillance et rappels à l’ordre » pour le contraindre de signer un avenant suite à son affectation en atelier. Il n’établit pas non plus être victime d’agressions verbales et de reproches injustifiés, pas plus que d’une affectation dans un bureau indigne sans chauffage, les clichés photographiques produits aux débats ne suffisant pas à établir qu’il a travaillé dans des conditions indignes. Il compare sa situation pécuniaire à celle de M. [D] mais celui-ci est conducteur alors que du fait de la sanction M. [N] n’est plus agent de conduite ce qui explique le différentiel de rémunération. Il prétend que son employeur a refusé des déclarations d’accident de travail les 3 juillet et 4 août 2014 mais il n’en rapporte pas la moindre preuve pas plus que d’une absence d’évolution salariale ou d’un refus de changement de service, ses allégations étant imprécises et non étayées d’éléments de preuve. Il se borne à indiquer que les « primes matériel » ne lui sont pas payées mais il ne forme aucune réclamation à ce titre et il ne donne aucun détail de fait et de droit permettant d’inférer que les primes de matériel perçues, portées sur ses bulletins de paie, ne l’auraient pas rempli de ses droits. Il ne fournit aucune pièce sur son état de santé, se bornant à des allégations sur un état de fatigue. Il en ressort qu’en l’absence d’éléments laissant présumer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral la demande de dommages intérêts sera rejetée par confirmation du jugement,
1° ALORS QUE le juge du travail, saisi d’une contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, doit l’annuler si elle lui apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu’il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l’ensemble des circonstances propres à l’espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l’intéressé ; qu’est dépourvue de justification la sanction d’un salarié intervenant à la suite d’un manquement de l’employeur ; qu’en énonçant qu’il ressortait abondamment des pièces versées aux débats que M. [N] s’était affranchi des procédures en ne respectant pas l’arrêt imposé par le signal visuel, qu’il n’avait prêté aucune attention à la détonation d’alerte émise suite au franchissement et repris sa marche sans autorisation ce qui caractérisait des manquements multiples aux obligations professionnelles élémentaires pesant sur les agents de conduite de la Sncf, sans prendre en considération l’état de fatigue du salarié lié à l’éloignement de son domicile et à la perturbation de ses cycles de sommeil dont l’employeur avait été préalablement avisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail,
2° ALORS QUE le fait pour l’employeur de ne pas avoir préservé la santé et la sécurité de ses salariés suffit à engager sa responsabilité de plein droit, et ce même s’il n’en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle ; que c’est à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’effectivité de cette obligation de sécurité ; qu’en écartant tout manquement de l’employeur au prétexte que M. [N] ne produisait aucun élément de nature à éveiller la conscience chez l’employeur d’un état de santé préoccupant, la cour d’appel a violé les articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil,
3° ALORS QUE le juge du travail, saisi d’une contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire doit l’annuler si elle lui apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que le juge ne peut pas se prononcer sur un fait qui n’a pas été évoqué dans la lettre de notification de la sanction ; que l’employeur reprochait notamment à M. [N] de ne pas avoir rendu son bulletin de service du 23 juin 2010 ; qu’en considérant que le salarié avait commis un manquement justifiant la sanction en ne remettant pas le bulletin de service le soir du 23 juin 2010, quand la lettre de notification de sanction ne reprochait pas au salarié une remise tardive du bulletin de service mais exclusivement une absence de remise de ce bulletin, la cour d’appel, qui constatait que M. [N] avait remis ce bulletin après ses congés, ne pouvait pas admettre que le grief était constitué et justifiait la sanction disciplinaire, sans violer les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail,
4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par des motifs contradictoires ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en énonçant, que M. [N] avait commis un manquement justifiant la sanction « en ne rendant pas son bulletin de service » (cf. arrêt attaqué p. 4 § 2), tout en relevant que M. [N] « avait remis son bulletin de service » (cf. arrêt attaqué p. 6 § 1er), la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE le manquement sanctionné doit être reproché au salarié personnellement et viser un fait matériellement vérifiable ; qu’en considérant que M. [N] avait commis des manquements fautifs qu’il avait entendu dissimuler sans même rechercher, comme elle y était invitée par M. [N], si la dissimulation reprochée par l’employeur pour justifier la sanction ne résultait pas en réalité de l’agent de circulation (cf. prod n° 2, p. 17 § 2 à 4), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1331-2 du code du travail,
6° ALORS QUE le juge du travail, saisi d’une contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire doit l’annuler si elle lui apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l’article 3 du chapitre 9 du Statut relatif aux sanctions applicables aux agents commissionnés dispose que : "§ 1. L’échelle des sanctions pouvant être décidées à l’encontre des agents commissionnés et les autorités habilitées à les prononcer sont les suivantes : 1) Avertissement ; 2) Blâme sans inscription ; 3) Blâme avec inscription ; 4) Mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis ; 5) Mise à pied de 1 à 5 jours ouvrés ; 6) Mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés ; 7) Déplacement par mesure disciplinaire ; 8) Rétrogradation à la qualification inférieure ; 9) Dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 12 jours avec, le cas échéant, déplacement par mesure disciplinaire ou rétrogradation à la qualification inférieure ; 10) Radiation des cadres : 11) Révocation" ; que la référence « au dernier avertissement » implique nécessairement qu’au moins un premier avertissement ait été adressé au salarié ; que M. [N] a été sanctionné le 12 octobre 2010 par « un dernier avertissement avec mise à pied de 5 jours ouvrés et déplacement par mesure disciplinaire » ; qu’en jugeant que cette sanction était régulière et proportionnée au motif que la validité d’une telle sanction n’était pas subordonnée à la délivrance préalable d’un premier avertissement, la cour d’appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble l’article 3 du chapitre 9 du Statut Sncf,
7° ALORS QU’aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; que l’article 3 du chapitre 9 du Statut relatif aux sanctions applicables aux agents commissionnés dispose que : "§ 1. L’échelle des sanctions pouvant être décidées à l’encontre des agents commissionnés et les autorités habilitées à les prononcer sont les suivantes : 1) Avertissement ; 2) Blâme sans inscription ; 3) Blâme avec inscription ; 4) Mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis ; 5) Mise à pied de 1 à 5 jours ouvrés ; 6) Mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés ; 7) Déplacement par mesure disciplinaire ; 8) Rétrogradation à la qualification inférieure ; 9) Dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 12 jours avec, le cas échéant, déplacement par mesure disciplinaire ou rétrogradation à la qualification inférieure ; 10) Radiation des cadres : 11 ) Révocation" ; que M. [N] a été sanctionné le 12 octobre 2010 par « un dernier avertissement avec mise à pied de 5 jours ouvrés et déplacement par mesure disciplinaire » ; qu’en décidant que le salarié n’avait pas subi une double sanction puisque "la sanction de déplacement à des fonctions sédentaires était une cause légitime du retrait d’habilitation dès lors que M. [N] n’avait plus vocation de conduire des trains sur les voies principales et que son habilitation était devenue caduque" quand le retrait de service de conduite constitue également une sanction qui peut être prononcée par le chef d’établissement à titre temporaire à la suite d’un agissement fautif, la cour d’appel a violé le principe selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ;
8° ALORS QUE le retrait de service de conduite constitue une sanction qui peut être prononcée par le chef d’établissement à titre temporaire à la suite d’un agissement fautif ; que M. [N] faisait valoir qu’il subissait cette sanction depuis plus de huit ans ; qu’en refusant d’annuler la sanction infligée et de condamner la Sncf au paiement de rappel de salaires au motif que "la sanction de déplacement à des fonctions sédentaires était une cause légitime du retrait d’habilitation dès lors que M. [N] n’avait plus vocation de conduire des trains sur les voies principales et que son habilitation était devenue caduque" sans même vérifier ainsi qu’elle y était invitée par M. [N] (cf. prod n° 2, p. 26 § 1er), si cette sanction ne pouvait être infligée qu’à titre temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble l’article 3 § 1 du chapitre 9 du Statut Sncf,
9° ALORS QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation provisoire d’un salarié décidé dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire dès lors qu’il a pour seul objet d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers et qu’il n’emporte pas modification durable du contrat de travail ; qu’en considérant que la sanction de déplacement professionnel était une cause légitime du retrait de l’habilitation de conduite cependant que cette mesure entraînait une modification durable de la qualification et de la rémunération du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1331-2 du code du travail,
10° ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu’en énonçant que M. [N] « n’établit pas avoir été confronté à des »intimidations, surveillance et rappels à l’ordre« pour le contraindre de signer un avenant suite à son affectation en atelier. Il n’établit pas non plus être victime d’agressions verbales et de reproches injustifiés, pas plus que d’une affectation dans un bureau indigne sans chauffage, les clichés photographiques produits aux débats ne suffisant pas à établir qu’il a travaillé dans des conditions indignes », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article L. 1154-1 du code du travail.
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