Confirmation 19 février 2020
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-18.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 2020, N° 17/02751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10074 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société VM 91330, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° J 20-18.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.235 contre l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société VM 91330, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société VM 91330, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. [X] n’apportait pas la preuve que la Sarl VM 91330 avait connaissance de son mandat de conseiller du salarié exercé en Charente Maritime, et de l’avoir débouté de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE sur le statut protecteur : que l’article L. 1232-14 du code du travail dispose que « l’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. » ; que M. [X] fait valoir qu’en sa qualité de conseiller du salarié, la rupture du contrat de travail était soumise à l’autorisation de l’inspection du travail, qui n’a pas été sollicitée par l’intimée ; que l’attestation de l’inspectrice du travail du département de la Charente Maritime en date du 3 décembre 2014 établit qu’il avait cette qualité depuis le 3 novembre 2014 ; que la société VM 91330 expose qu’elle n’a pas été informée de cette protection, qui s’efface en cas de comportement frauduleux du salarié ; que pour bénéficier de la protection, le conseiller du salarié doit avoir informé son employeur au plus tard au moment de l’entretien préalable, ou lorsque la procédure ne nécessite pas d’entretien préalable au plus tard à la notification de l’acte de rupture du contrat de travail ; que par mails des 24 et 27 février 2015 M. [X] a adressé à la société VM 91330 les documents relatifs à l’établissement du contrat de travail, qui comportent cinq pièces jointes l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel, l’attestation de formation aux premiers secours, l’attestation de formation à l’utilisation du défibrilateur semi-automatique et l’attestation de sécurité sociale ; qu’aucune mention de sa qualité de conseiller du salarié n’y est indiquée ; que le second mail adressé à la société VM 91330 précise « pour éviter les erreurs, je double l’envoi des pièces par courrier. » ; que M. [X] produit également un courrier adressé à la société VM 91330, qui ne comporte pas de date et indique lui transmettre des documents relatifs à son embauche, sans aucune liste de ceux qui sont adressés dans le pli ; que si la réalité de l’envoi d’un courrier est établie par la preuve du dépôt d’un recommandé avec avis de réception n° 1E00147771481, et celle de la réception de celuici par l’avis de réception correspondant portant une signature et la date du 3 mars 2015, aucun élément ne démontre que le document attestant de la qualité de conseiller du salarié figurait dans cet envoi ; que M. [X] produit une capture d’écran de son « digiposte » qui indique l’existence d’un fichier ouvert avec les références du courrier adressé sous forme recommandée, 1E00147771481, qui comporte huit documents parmi lesquels figure le courrier de l’inspectrice du travail attestant de la qualité de conseiller du salarié ; que la date correspondant à ce fichier sur la capture d’écran est celle du 19 avril 2015, soit postérieurement à la date à laquelle il a été mis fin à la période d’essai par l’employeur ; qu’en outre, ces éléments démontrent que M. [X] a procédé à une sauvegarde de documents sous la référence de l’envoi, mais pas que le document en cause était effectivement envoyé dans la lettre recommandée ; que la lettre de rupture de la période de préavis a été remise en main propre à M. [X], le 17 avril 2015, qui ne justifie pas avoir alors signalé sa qualité de conseiller du salarié, ni l’avoir fait dans les jours qui ont suivi ; que l’information de la société VM 91330 par M. [X] de sa qualité de conseiller du salarié n’est pas démontrée ; que M. [X] ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par l’article L. 1232-14 du code du travail pour contester la fin de la période d’essai prononcée par la société VM 91330 le 17 avril 2015, avant son expiration ; qu’il a été valablement mis fin à la période d’essai par la société VM 91330 ; que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; que M. [X] supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société VM 91330 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QU’il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés ; qu’en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la rupture de son contrat de travail, que l’information par le salarié de sa qualité de conseiller du salarié auprès de l’employeur n’était pas démontrée, faute pour l’intéressé d’établir que la lettre recommandée adressée à la Sarl VM 91330 contenait le document justifiant de son mandat protecteur (arrêt p. 3 dernier paragraphe et p. 4 § 3), quand il revenait à l’employeur de démontrer que le courrier litigieux ne contenait pas le document en cause, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1356 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en retenant que la réception le 3 mars 2015 de la lettre recommandée adressée par M. [X] à son employeur ne démontrait pas que le document attestant de sa qualité de conseiller du salarié figurait dans cet envoi, pas plus que la capture d’écran de son digiposte du 19 avril 2015 faisant état de 8 documents, dont l’attestation litigieuse, enregistrés dans un fichier référencé au nom de la lettre recommandée, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le courrier recommandé en cause comprenait exactement 8 pages incluant une attestation justifiant du mandat protecteur, et que la société n’avait jamais précisé quelles étaient les 8 pages reçues alors même qu’il était très simple pour elle d’en justifier (conclusions d’appel p. 5 et 6), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la rupture de son contrat de travail, que la capture d’écran du digiposte du salarié du 19 avril 2015 démontrait que M. [X] avait procédé à une sauvegarde de documents sous la référence de l’envoi recommandé en cause, mais pas que le document établissant sa qualité de conseiller du salarié avait été effectivement envoyé dans ledit courrier, quand l’employeur n’avait pas soulevé ce moyen, la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile.
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