Confirmation 2 novembre 2020
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 avr. 2022, n° 21-12.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2020, N° 20/08982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO00235 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Banque de Luxembourg c/ société par actions simplifiée, société Epoka, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation sans renvoi
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Banque de Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.816 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Epoka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque de Luxembourg, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Epoka, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2020), reprochant à la société Banque de Luxembourg (la banque), dont le siège est au Luxembourg et avec laquelle elle entretenait une relation commerciale depuis 2007, d’avoir cessé de lui passer des commandes pour les besoins de sa communication, la société Epoka, dont le siège est en France, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris.
2. La banque a soulevé une exception d’incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux du Luxembourg.
Examen du moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la dire mal fondée en son exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour trancher le litige l’opposant à la société Epoka, alors « que pour une prestation intellectuelle, le lieu d’un État membre où en vertu du contrat, les services ont été fournis s’entend, non pas du lieu où le service est élaboré ou conçu mais, différemment, du lieu où le produit de l’activité déployée par le débiteur est reçu par le créancier et, partant, du lieu d’établissement de ce dernier ; qu’en l’espèce, la société Epoka avait fourni à la banque des prestations de conception et de conseil pour l’élaboration de diverses brochures et de rapports relatifs à son activité, ainsi que des prestations de fabrication et de suivi de livraison des différents supports de promotion, de sorte que le lieu de fourniture de la prestation s’entendait nécessairement du lieu où les services avaient été reçus par le créancier et, partant, désignaient le Luxembourg en tant que lieu d’établissement du créancier ; qu’en jugeant toutefois que les juridictions françaises étaient compétentes dès lors que, s’agissant de prestations intellectuelles, elles avaient été « élaborées et conçues en France », État qui constituait ainsi le lieu où les « services (avaient) été exécutés », la cour d’appel a violé l’article 7 § 1 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 7 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
4. Selon ce texte, en matière contractuelle, pour la fourniture de services, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, outre devant la juridiction de l’Etat membre dans lequel elle est domiciliée, devant celle de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
5. Pour rejeter l’exception d’incompétence et déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, la cour d’appel, après avoir constaté que la société Epoka avait fourni à la banque des prestations de conseil en communication et publicité, soit des prestations intellectuelles, qui ont été conçues et élaborées en France, et des prestations réalisées lors de déplacements dans les locaux de la banque, qui ont également été créées en France, en déduit que la juridiction compétente peut être celle dans le ressort duquel les services ont été exécutés.
6. En statuant ainsi, alors que la prestation intellectuelle a été fournie au Luxembourg où le produit de l’activité du prestataire a été reçu par le créancier de l’obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Ainsi qu’il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.
8. Le tribunal de commerce de Paris n’étant pas compétent pour connaître de l’action, il convient de renvoyer la société Epoka à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement ;
Dit que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent ;
Renvoie la société Epoka à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Epoka aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epoka et la condamne à payer à la société Banque de Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Luxembourg.
La Banque de Luxembourg fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR jugé qu’elle était mal fondée en son exception d’incompétence et D’AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour trancher le litige l’opposant à la société Epoka ;
1°/ ALORS QUE, pour une prestation intellectuelle, le lieu d’un État membre où en vertu du contrat, les services ont été fournis s’entend, non pas du lieu où le service est élaboré ou conçu mais, différemment, du lieu où le produit de l’activité déployée par le débiteur est reçu par le créancier et, partant, du lieu d’établissement de ce dernier ; qu’en l’espèce, la société Epoka avait fourni à la Banque de Luxembourg des prestations de conception et de conseil pour l’élaboration de diverses brochures et de rapports relatifs à son activité, ainsi que des prestations de fabrication et de suivi de livraison des différents supports de promotion, de sorte que le lieu de fourniture de la prestation s’entendait nécessairement du lieu où les services avaient été reçus par le créancier et, partant, désignaient le Luxembourg en tant que lieu d’établissement du créancier ; qu’en jugeant toutefois que les juridictions françaises étaient compétentes dès lors que, s’agissant de prestations intellectuelles, elles avaient été « élaborées et conçues en France » État qui constituait ainsi le lieu où les « services (avaient) été exécutés » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d’appel a violé l’article 7§1 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, lorsque la fourniture d’une prestation de conseil est accompagnée d’une prestation matérielle, fût-elle accessoire, exécutée au siège du client, il appartient au juge de vérifier, au sens du contrat, si cette dernière prestation constitue une partie intégrante des prestations commandées, de telle sorte que le lieu d’exécution de ladite prestation accessoire s’entend du lieu de fourniture du service avec lequel il forme une opération unique ; qu’en l’espèce, la Banque de Luxembourg soulignait que les prestations de conseil avaient été accompagnées, d’une part, par de nombreuses prestations réalisées au Luxembourg dans les locaux de l’exposante, lesquelles avaient au demeurant donné prise à une facturation pour des sommes importantes (concl. d’appel, p. 6) ainsi que, d’autre part, par la fourniture de nombreux supports de communication qui avaient été livrés au Luxembourg (concl. d’appel, p. 7) ; qu’en se bornant à relever que ces prestations ne constituaient qu’une « part mineure » des services fournis sans avoir recherché si, même accessoires, elles ne correspondaient pas à une partie intégrante des travaux commandés avec lesquels elles formaient une opération unique, de telle sorte que le lieu de leur exécution correspondait au lieu de fourniture du service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7§1 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, la société Epoka soutenait que « la production de supports représente ( ) moins de 15% du volume d’affaires annuelles » (concl. d’appel Epoka, p. 10) avec la Banque de Luxembourg, ce dont il résultait que ce volume d’affaires ne prenait pas en compte les autres prestations réalisées par Epoka lors des déplacements effectués au siège de la Banque de Luxembourg, et ce pour des montants importants qui devaient ainsi s’ajouter au pourcentage de 15% du volume d’affaires lié à la production de supports ; qu’en relevant toutefois que « les prestations réalisées par la société Epoka, lors de déplacements dans les locaux de la Banque de Luxembourg ont été également créées en France et ne représentent qu’une partie mineure de ses prestations, de l’ordre de 15 % du volume d’affaires annuel » (arrêt attaqué, p. 4), ce que nul n’avait soutenu puisque ce pourcentage correspondait uniquement à l’activité de production des supports, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait également valoir que, au-delà des prestations intellectuelles conçues en France et des prestations réalisées par la société Epoka lors de ses déplacements au Luxembourg, cette dernière avait également fourni de nombreux supports de communication qui avaient été livrés au Luxembourg où ils avaient vocation à être diffusés, lieu qui correspondait ainsi au lieu de fourniture de la prestation de service, ces supports étant indissociables des prestations de conseils en communication (concl. d’appel, p. 7) ; qu’en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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