Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-15.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-15.905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2020, N° 16/09514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO10082 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Larzul, société EP c/ société Groupe française de gastronomie |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° B 20-15.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ la société Larzul, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société EP & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul,
ont formé le pourvoi n° B 20-15.905 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Larzul et de la société EP & associés, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul, et condamne la société Larzul à payer à la société Groupe française de gastronomie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Larzul et la société EP & associés, en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Larzul.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Larzul de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Groupe Française de Gastronomie, et de l’avoir condamnée à payer à celle-ci une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QU’aux termes de ses conclusions, la société Larzul recherche la responsabilité de la société FDG pour avoir délibérément trompé la société Larzul sur la capacité de la société Camargo à lui livrer des chairs d’escargots conformes, conduisant la société Larzul à souscrire avec la société Camargo un contrat d’approvisionnement exclusif en chair d’escargots dont l’exécution lui a été très préjudiciable ; pour avoir manqué à son devoir de loyauté envers la société Larzul dont elle était actionnaire, en ne faisant rien pour que la société Camargo remédie aux défauts de la chair d’escargots qu’elle lui livrait ; pour avoir manqué à son devoir de loyauté envers la société Larzul dont elle était actionnaire, en ne l’invitant pas à choisir un autre fournisseur de chair d’escargot ; que les arrêts de la cour d’appel de Paris des 17 février 2011 et 16 avril 2015 ont définitivement statué sur les fautes commises par la société Camargo dans l’exécution du contrat d’approvisionnement exclusif en chairs d’escargot, en reconnaissant certes des fautes imputables à la société Camargo, mais en limitant le préjudice économique en étant découlé à la seule somme de 27 956,16 euros, compte tenu notamment de la garantie de marge brute à laquelle était contractuellement tenue la société FDG à son égard ; que la société FDG était partie à ces procédures et peut invoquer l’autorité de la chose jugée en découlant, notamment quant à l’évaluation des préjudices ayant résulté des fautes commises par la société Camargo ; que la société Larzul ne peut raisonnablement plaider que le préjudice résultant de la dissimulation par la société FDG des manquements de la société Camargo l’a conduite à subir un préjudice économique de 3,95 millions d’euros au titre de « la perte de chance d’avoir bénéficié des résultats positifs de l’activité escargots », outre 100 000 euros de préjudice moral et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ; qu’en effet, s’il est exact que l’arrêt du 16 avril 2015 n’a pas autorité de chose jugée dans le présent litige, ayant trait à la dissimulation fautive par la société FDG d’informations sur sa filiale Camargo, il n’en a pas moins définitivement tranché les conséquences des fautes reprochées à la société Camargo qui, dans le présent litige, sont exactement celles que la société Larzul reproche à la société FDG de lui avoir dissimulé ; qu’à cet égard, la société Larzul n’explique pas comment la dissimulation par la société FDG de fautes lui ayant causé un préjudice tellement minime qu’elle a été condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles de la société Camargo, aurait pu lui causer les préjudices de l’ampleur qu’elle invoque et n’invoque aucun argument qu’elle n’ait déjà évoqué devant la cour d’appel de Paris ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à la société FDG la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en relevant qu’elle aurait pu se désister de ses prétentions une fois l’arrêt du 16 avril 2015 rendu ; qu’en effet, le maintien artificiel de procédures qui durent depuis plus d’une dizaine d’années, au moyen d’arguments déjà analysés à l’appui de demandes d’indemnisation d’un quantum très élevé caractérisent précisément l’existence d’une procédure abusive et causent nécessairement un préjudice à la partie adverse, tenue, au-delà de l’engagement de frais irrépétibles, aux soucis et tracas engendrés par des litiges infinis ; que le jugement est ainsi confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Larzul invoque la coresponsabilité de la société FDG dans les désordres que sa filiale Camargo lui a fait subi, en ayant garanti que cette filiale maîtrisait la chaîne d’approvisionnement ; que l’intérêt à agir de la société Larzul est établi ; que l’ensemble des arguments évoqués par la société Larzul au soutien de ses demandes sont les mêmes que ceux qui ont conduit la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 avril 2015 à rejeter l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Camargo, mis à part un ajustement sur une opération promotionnelle ; qu’en dehors de cet aspect, et après prise en compte du rapport d’expertise, qui constitue le socle des demandes actuelles de la société Larzul à l’encontre de la société FDG, la cour n’a conclu à aucun préjudice à mettre à la charge de la société Camargo ; qu’en conséquence, le tribunal de céans ne retiendra aucun préjudice à mettre à la charge de la société FDG ; que dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2015 devant la cour d’appel de Paris, la société Larzul demande notamment de débouter les sociétés Camargo et FDG de toutes leurs demandes, de condamner in solidum ces sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise ; qu’on peut considérer que cet arrêt a autorité de la chose jugée à l’égard de la société FDG ; que, compte tenu de l’arrêt rendu le 16 avril 2015, et n’apportant aucun argument supplémentaire à la défense de ses intérêts, la société Larzul avait la faculté de se désister de la présente instance ; que la demande de dommages et intérêts de la société FDG paraît excessive ; qu’il paraît de bonne justice de la réduire à 50 000 euros ;
1° ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la chose demandée est la même ; que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 avril 2015, n’a statué que sur l’action en responsabilité contractuelle exercée par la société Larzul à l’égard de la société Camargo et a seulement évalué le préjudice engendré par les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles en matière de livraisons de chairs d’escargot ; que, comme l’a constaté la cour, ce litige n’avait pas le même objet que celui qui lui était soumis, la société Larzul ne recherchant que la responsabilité délictuelle de la société FDG au titre de dissimulations sur les capacités réelles de sa filiale Camargo, et ne demandant l’indemnisation que d’un préjudice de perte de chance de réaliser les résultats positifs que la société FDG lui avait promis ; qu’en rejetant néanmoins les demandes de la société Larzul aux motifs que la société FDG pouvait invoquer l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 16 avril 2015, que cet arrêt avait définitivement tranché les conséquences des fautes reprochées à la société Camargo, et que la société Larzul n’invoquait aucun argument qu’elle n’ait déjà évoqué devant la cour d’appel de Paris, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1355 du code civil ;
2° ALORS QUE tout fait quelconque qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Larzul faisait valoir que, pour obtenir son consentement au contrat d’approvisionnement exclusif conclu avec la société Camargo, filiale de la société FDG, cette dernière l’avait trompée sur la capacité de la société Camargo à lui livrer des chairs d’escargots de bonne qualité pour lui permettre de réaliser des conserves d’escargots, que si elle avait été informée des défaillances de cette société, elle n’aurait pas conclu ce contrat, et qu’elle avait subi un préjudice consistant en la perte d’une chance de réaliser les résultats positifs que la société FDG lui avait promis pour la convaincre de s’engager dans la production de conserves d’escargots (conclusions, pages 12 et 13) ; qu’en s’abstenant de rechercher si la société FDG n’avait pas ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société Larzul, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240 ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE dans son arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel a dit, d’une part, qu’en imposant à la société Larzul des prix supérieurs à ceux qu’elle pratiquait à l’égard de ses autres clients, la société Camargo lui avait causé un préjudice évalué à 13 .000 € et qu’elle devait être condamnée, compte tenu d’un avoir de 103.000 € déjà octroyé, à lui régler la somme de 27 956,16 €, et d’autre part, que les livraisons de chairs d’escargot n’ont conforme avait conduit la société Larzul à commercialiser des conserves d’escargot de mauvaise qualité et ainsi généré un préjudice d’atteinte à l’image évalué à 10 000 € (pages 12 et 13) ; qu’en affirmant, par motifs propres, que cet arrêt n’avait retenu qu’un préjudice « tellement minime » qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, et par motifs adoptés, que la cour n’avait conclu à « aucun préjudice » à mettre à la charge de la société Camargo et « rejeté l’ensemble de ses demandes », cependant que le préjudice global de la société Larzul avait été évalué à 141 000 €, la cour d’appel a dénaturé cet arrêt et violé l’article 1355 du code civil ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Larzul à l’encontre de la société FDG, la cour d’appel se borne à dire que la société Larzul ne peut raisonnablement plaider que le préjudice résultant de la dissimulation par la société FDG des manquements de la société Camargo l’a conduite à subir un préjudice économique de 3,95 millions d’euros au titre de « la perte de chance d’avoir bénéficié des résultats positifs de l’activité escargots », outre 100 000 euros de préjudice moral et que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ; qu’en statuant par ce seul motif, qui ne constitue pas une motivation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Larzul à régler à la société Groupe Française de Gastronomie une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à la société FDG la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en relevant qu’elle aurait pu se désister de ses prétentions une fois l’arrêt du avril 2015 rendu ; qu’en effet, le maintien artificiel de procédures qui durent depuis plus d’une dizaine d’années, au moyen d’arguments déjà analysés à l’appui de demandes d’indemnisation d’un quantum très élevé caractérisent précisément l’existence d’une procédure abusive et causent nécessairement un préjudice à la partie adverse, tenue, au-delà de l’engagement de frais irrépétibles, aux soucis et tracas engendrés par des litiges infinis ; que le jugement est ainsi confirmé de ce chef
ET AUX MOTIFS QUE compte tenu de l’arrêt rendu le 16 avril 2015, et n’apportant aucun argument supplémentaire à la défense de ses intérêts, la société Larzul avait la faculté de se désister de la présente instance ; que la demande de dommages et intérêts de la société FDG paraît excessive ; qu’il paraît de bonne justice de la réduire à 50 000 euros ;
ALORS QUE le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que lorsque le demandeur a agi avec malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol ; que pour condamner la société Larzul à régler à la société FDG une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel se borne à relever que celle-ci ne s’est pas désistée de son action après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015, que les procédures entre les parties durent depuis plus de dix ans, que les demandes d’indemnisation étaient très élevées, et que ces litiges ont entraîné des frais, soucis et tracas ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus de la société Larzul dans l’exercice de son droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil.
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