Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.142, Publié au bulletin
TGI Toulon 14 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 janvier 2021
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CASS
Rejet 26 octobre 2022
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CASS
Rejet 26 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'un arrêté préfectoral

    La cour a estimé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé, car l'ouverture dominicale ne violait pas l'arrêté en raison de l'automaticité des modalités de fonctionnement du supermarché.

  • Rejeté
    Intervention humaine dans l'ouverture du supermarché

    La cour a jugé que le recours à des agents de sécurité ne remettait pas en cause l'automaticité du fonctionnement du supermarché, et que la décision de la cour d'appel était conforme à la loi.

Résumé par Doctrine IA

Les inspecteurs du travail du Var ont saisi la Cour de cassation pour contester l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande de fermeture dominicale du supermarché Casino de [Localité 4], en violation de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969. Ils invoquent un trouble manifestement illicite en raison de l'ouverture du magasin le dimanche et le lundi toute la journée, contrairement à l'arrêté qui impose une fermeture hebdomadaire. Leur moyen unique de cassation repose sur trois arguments : la violation de l'arrêté constitue un trouble manifestement illicite (violation des articles L.3132-29 et L.3132-31 du code du travail, et de l'article 873 du code de procédure civile), la cour d'appel ne pouvait pas se substituer à l'autorité administrative pour apprécier l'exception légale d'automatisation (principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16/24 août 1790), et l'exception de fermeture dominicale ne s'applique qu'aux établissements fonctionnant sans personnel (violation des mêmes articles du code du travail et du code de procédure civile). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'arrêté préfectoral ne concerne pas les activités automatisées et que la présence d'agents de sécurité, non salariés de la société, bénéficiant d'une dérogation légale au repos dominical et n'intervenant pas dans le fonctionnement du magasin, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-15.142, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15142
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021, N° 20/00808
Précédents jurisprudentiels : Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.075, Bull., (rejet). Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 (rejet). Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet). Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 3132-29, alinéa 1, du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046510378
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01145
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Sur les parties

Texte intégral

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