Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370, Publié au bulletin
CPH Nice 27 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 février 2020
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CASS
Cassation 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a estimé que la dispense d'activité était justifiée par la procédure de licenciement collectif et que l'employeur n'avait pas commis de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base des dernières fiches de paie, incluant tous les éléments de rémunération fixes et variables.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité de licenciement devait être calculée selon les règles prévues par la convention collective et le Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Dachser France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts exclusifs de l'entreprise et condamné cette dernière à verser des dommages-intérêts pour préjudice matériel. La société invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé irrégulière la dispense d'activité du salarié avant l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par la Direccte, en violation des articles L. 1233-25, L. 2323-31 et L. 1233-30 du code du travail. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que la réorganisation pouvait être mise en œuvre avant l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative, et que la cour d'appel avait donc violé les textes susvisés. Le second moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation, n'a pas été retenu. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-15.370, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15370
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2020, N° 17/23121
Textes appliqués :
Articles L. 1233-25, L. 1233-30, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2016 et L. 2323-31, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422031
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00356
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