Confirmation 20 janvier 2020
Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-19.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2020, N° 18/00962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110098 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° P 20-19.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 13],
2°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° P 20-19.228 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 13],
2°/ à Mme [H] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [X] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 11],
5°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 10],
8°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 14],
9°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 5],
10°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1],
11°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],
12°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 4],
13°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [M] et de Mme [T] [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [M], MM. [F], [E], [D], [W], [C] et [U] [N], et de Mmes [V], [J] et [R] [N], après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [T] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [M] et Mme [T] [M] et les condamne à payer à M. [B] [M], MM. [F], [E], [D], [W], [C] et [U] [N], et Mmes [V], [J] et [R] [N], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [M] et Mme [T] [M].
M. [Z] [M] et Mme [T] [M] font grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de nullité du jugement du 25 janvier 2018 et d’avoir confirmé la limite séparative des fonds CD 406 et CD 226 le long de la ligne allant du point X au point B de l’annexe 7 au rapport de l’expert,
Alors que lorsqu’elle se mêle de revendication, l’action en bornage constitue un acte de disposition requérant l’unanimité des indivisaires et dans les autres cas, un acte d’administration requérant la majorité des deux tiers d’entre eux ; que la solution doit s’appliquer en demande comme en défense, le juge devant, à peine d’irrecevabilité dans un cas comme dans l’autre, appeler en la cause les indivisaires absents ; que la décision rendue au mépris de ces dispositions est entachée de nullité ; qu’en confirmant le jugement rendu contre un seul des six indivisaires [M] relatif au bornage de leur parcelle [Cadastre 9], la cour d’appel a violé l’article 815-3 du code civil.
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