Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2022, 21-13.670, Publié au bulletin
TGI Bourg-en-Bresse 4 juillet 2019
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CA Lyon
Infirmation 9 février 2021
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CASS
Cassation 15 septembre 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 mars 2024

Arguments

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  • Autre
    Inopposabilité de la clause d'exclusion

    La cour a considéré que la clause d'exclusion était trop générale et imprécise, mais n'a pas statué sur la demande de paiement de l'indemnité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu que la banque avait effectivement manqué à son devoir d'information et de conseil, ce qui a entraîné une perte de chance pour Mme [P].

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] [P] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui l'a déboutée de ses demandes contre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la société Allianz vie, suite au refus de prise en charge d'un sinistre par l'assureur en raison d'une clause contractuelle excluant les conséquences d'antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d'adhésion. Elle invoquait un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil et une clause d'exclusion de garantie abusive. La Cour de cassation a jugé irrecevable le premier moyen relatif à la clause d'exclusion de garantie, mais a cassé partiellement l'arrêt sur le second moyen, en sa première branche, concernant le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil. La Cour a rappelé que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l'emprunteur ait à démontrer qu'il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, en vertu de l'article 1147, devenu 1217, du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La cour d'appel avait exigé de l'emprunteuse la preuve d'une perte de chance raisonnable, ce qui a été jugé contraire à ces principes. La décision est donc cassée partiellement et renvoyée devant la cour d'appel de Lyon autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur les prétentions de Mme [P] contre la banque.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-13.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 février 2021, N° 19/06028
Précédents jurisprudentiels : A rapporcher: 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.440.
Textes appliqués :
Article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046304288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201001
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