Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 21-80.726, Inédit
CA Papeete 10 décembre 2020
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CASS 2 juin 2021
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CASS
Rejet 12 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que les faits n'étaient apparus qu'à la suite d'une dénonciation en 2009, et que la prescription n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a confirmé que les faits n'étaient pas prescrits, car ils n'avaient été révélés qu'en 2009.

  • Rejeté
    Absence de preuve de recel

    La cour a jugé que la connaissance de l'origine des biens n'était pas nécessairement requise pour établir le recel.

  • Rejeté
    Absence de preuve de recel

    La cour a confirmé que la connaissance des actes illégaux n'était pas un élément nécessaire pour établir le recel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [E] [T], M. [L] [B] et Mmes [S] et [M] [Y] contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui les avait condamnés pour divers délits liés à l'abus de confiance, au détournement de bien public et au recel. M. [T] avait été condamné pour avoir détourné des moyens matériels et humains de la mairie de […] pour sa propre maison et pour avoir fait payer par la mairie les factures d'électricité d'une station de pompage, M. [B] pour avoir continué à permettre l'utilisation indue de cette infrastructure en tant que maire, et Mmes [S] et [M] [Y] pour avoir sciemment recelé ce système d'infrastructure. Les demandeurs ont invoqué plusieurs moyens, notamment la violation des principes de prescription de l'action publique, la sécurité juridique, l'application immédiate de la loi plus douce, et l'illégalité de la constitution de partie civile de la commune de […]. La Cour de cassation a répondu que la décision du Conseil constitutionnel avait confirmé la conformité de l'article 4 de la loi du 27 février 2017, rendant sans objet l'argument de la prescription. Elle a également jugé que les faits n'étaient pas prescrits car ils n'étaient apparus qu'avec la dénonciation de 2009, permettant l'exercice de l'action publique. Enfin, la Cour a estimé que la délibération autorisant le premier adjoint à agir en justice était régulière, rejetant l'argument d'illégalité de la constitution de partie civile de la commune. Les références légales invoquées comprennent les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 34 de la Constitution, l'article 4 de la loi du 27 février 2017, les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles L. 2122-26 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, et l'article 5 du décret du 31 janvier 2014.

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Commentaires3

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2Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l’action publique - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 octobre 2021

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Adélaïde Léon · Lexbase · 21 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 janv. 2022, n° 21-80.726
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-80.726
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009758
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00040
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Texte intégral

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