Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2020, 18/06005
TJ Paris 4 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que la SAS FILL UP MEDIA justifie d'un intérêt à agir, mais a ensuite déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a constaté que la prescription de l'action en nullité était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE, rendant ainsi la demande de la SAS FILL UP MEDIA irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SAS FILL UP MEDIA, spécialisée en régie publicitaire, a assigné M. [R] [L], titulaire d'un brevet pour un dispositif publicitaire sur pompes à essence, en nullité de ce brevet (FR 07 03216) après avoir été mise en demeure de cesser la commercialisation de ses produits pour contrefaçon. La question juridique principale est de savoir si l'action en nullité est recevable et non prescrite. Le Tribunal Judiciaire de Paris, se fondant sur les articles 122 et 2224 du code civil et L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, déclare l'action de la SAS FILL UP MEDIA irrecevable pour cause de prescription, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à partir de la date de publication du brevet (8 octobre 2010) et étant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE qui rend les actions en nullité de brevet imprescriptibles. La SAS FILL UP MEDIA est condamnée à payer 5.000 euros à M. [R] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 4 juin 2020, n° 18/06005
Numéro(s) : 18/06005
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900998

Texte intégral

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