Confirmation 5 avril 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2023, n° 22-17.910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 5 avril 2022, N° 20/00304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110529 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° X 22-17.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.910 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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