Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 2023, n° 22-13.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2022, N° 19/03570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10572 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° A 22-13.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
La société Espaceo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aquaval, a formé le pourvoi n° A 22-13.474 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Espaceo, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espaceo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espaceo et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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