Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 20-23.241, Publié au bulletin
CA Papeete
Infirmation 10 septembre 2020
>
CASS
Cassation 16 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du paiement entre les mains de l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, ce qui a été violé par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de remboursement des indemnités journalières

    La cour a relevé d'office la prescription de la demande sans inviter les parties à s'en expliquer, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, qui a validé une contrainte pour un montant de 2 874 827 F CFP. Elle invoque l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF, arguant que la prescription de deux ans doit courir à partir des paiements effectués à l'employeur subrogé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le délai de prescription doit être fixé à la date de paiement à l'employeur, violant ainsi le texte invoqué. Le pourvoi incident de l'employeur est déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 févr. 2023, n° 20-23.241, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-23241
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 10 septembre 2020
Textes appliqués :
Articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047201108
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200191
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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