Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-13.947, Publié au bulletin
TASS Nice 25 octobre 2018
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TGI Nice 30 août 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 février 2021
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CASS
Rejet 16 mars 2023
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CASS
Rejet 16 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Assujettissement des personnes morales de droit public à la contribution sociale de solidarité

    La cour a estimé que l'activité de traitement et de distribution d'eau, ainsi que la collecte de redevances, revêt un caractère concurrentiel et doit être intégrée dans l'assiette de la contribution sociale.

  • Rejeté
    Calcul de la contribution sociale de solidarité

    La cour a jugé que la redevance d'assainissement doit être prise en compte dans le chiffre d'affaires global pour le calcul de la contribution sociale, car elle est perçue pour le compte de la collectivité.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public Régie eau d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'établissement public contestait la décision de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui réclamer le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l'année 2017. Dans son pourvoi, l'établissement public invoquait deux moyens. Le premier moyen soutenait que la collecte de la redevance d'assainissement, confiée à l'établissement public par la Métropole, ne relevait pas de son activité concurrentielle et ne devait donc pas être incluse dans l'assiette de la contribution. Le deuxième moyen soutenait que seule la contrepartie de la prestation pouvait être intégrée dans le chiffre d'affaires du prestataire, et non le montant des redevances collectées. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que l'établissement public intervenait sur un marché concurrentiel et que les redevances perçues devaient être prises en compte dans l'assiette de la contribution.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-13.947, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13947
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2021
Textes appliqués :
Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047324611
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200286
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