Confirmation 25 juin 2021
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-21.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201140 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1140 F-D
Pourvoi n° R 21-21.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.373 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est pôle juridique, [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 2021), la [3] (la société) a saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) d’une demande de remboursement de cotisations qu’elle estimait avoir indûment versés au cours de l’année 2013.
2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :
« 1°/ qu’une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminé ou déterminable par application de la loi ou du contrat ; que, tel qu’il ressort des constatations de l’arrêt, par lettre recommandée du 15 septembre 2016, la société a adressé un courrier à la caisse, par la voix de son mandataire, lui indiquant qu’elle aurait dû se voir appliquer le mécanisme de l’exonération renforcée au titre du dispositif dit « Loédom » en vigueur dans les départements d’outre-mer, pour les années 2013 à 2015, lui précisant « nous vous remercions de procéder à la mise à jour dans vos fichiers de ces différents comptes et de nous préciser les modalités de récupération des crédits constatés », et contenant en ses annexes des tableaux récapitulant, pour chacune des années et des établissements en cause, le crédit de cotisations sociales dont disposait la société du fait de la non-application du mécanisme d’exonération Loédom, dont notamment le crédit de cotisations de 1 227 758 euros pour l’établissement [Localité 2] au titre de l’année 2013 ; que selon les propres constatations de l’arrêt « s’agissant du deuxième courrier du 15 décembre [lire septembre] 2016, par adoption de motifs, il ressort que la société [mandataire] a transmis ses tableaux récapitulatifs 2013, 2014 et 2015 », ce dont il s’induisait que cette lettre constituait une interpellation suffisante de la caisse de nature à interrompre le délai de prescription triennale, en ce qu’elle présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et précisait dans des tableaux le montant chiffré du crédit de cotisations réclamé par la société notamment pour l’année 2013 ; que ces éléments et l’application des dispositions légales et réglementaires permettaient à la caisse de connaître le montant exact des rappels de crédits de cotisations réclamés par la société ; qu’en décidant néanmoins que ce courrier du 15 septembre 2016 ne valait pas interpellation suffisante de la caisse au titre de la demande de remboursement des indus de cotisations versées en 2013 de nature à interrompre le délai de prescription, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ;
2°/ que la société a adressé une lettre recommandée du 15 septembre 2016 à la caisse dans laquelle elle lui a indiqué qu’elle aurait dû se voir appliquer le mécanisme d’exonération renforcée « Loédom » et a fixé le montant chiffré des crédits de cotisations qu’elle estimait détenir auprès de la caisse, soit la somme de 1 227 758 euros pour 2013 ; que ce courrier permettait à la caisse de connaître le montant exact des crédits de cotisations sollicités pour 2013 ; que selon les propres constatations de l’arrêt « s’agissant du deuxième courrier du 15 décembre [lire septembre] 2016, par adoption de motifs, il ressort que la société [mandataire] a transmis ses tableaux récapitulatifs 2013, 2014 et 2015 » ; qu’en se fondant néanmoins, pour juger que ce courrier ne valait pas interpellation suffisante de remboursement des indus de cotisations de nature à interrompre le délai de prescription, sur les motifs impropres selon lesquels « la demande ( ) doit porter sur une créance certaine, liquide et exigible et être accompagnée de pièces justificatives probantes » et selon lesquels l’objet du courrier du 15 septembre 2016 n’apparaît pas « comme une demande de remboursement de l’indu qu’une transmission de déclarations aux fins de régularisation », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ;
3°/ que la société a adressé une lettre recommandée du 15 septembre 2016 à la caisse, par la voix de son mandataire, dans laquelle elle lui a indiqué qu’elle aurait dû se voir appliquer le mécanisme de l’exonération renforcée au titre du dispositif dit « Loédom » en vigueur dans les départements d’outre-mer, pour les années 2013 à 2015 lui a précisé « nous vous remercions de procéder à la mise à jour dans vos fichiers de ces différents comptes et de nous préciser les modalités de récupération des crédits constatés », et lui a communiqué en annexe des tableaux récapitulant, pour chacune des années et des établissements en cause, le montant chiffré du crédit de cotisations sociales dont elle disposait du fait de l’absence d’application du mécanisme d’exonération Loédom, dont la somme de 1 227 758 euros pour l’établissement [Localité 2] pour 2013 ; qu’en retenant néanmoins que cette lettre ne valait pas interpellation suffisante de la caisse de procéder au remboursement des indus de cotisations sociales versées par la société en 2013 de nature à interrompre le délai de prescription triennale, la cour d’appel a dénaturé la lettre susvisée du 15 septembre 2016 ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu’il examine ;
4°/ qu’une demande en paiement vaut interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance est déterminé ou déterminable ; qu’elle a pour effet d’interrompre le délai de prescription triennale ; que par courrier du 15 septembre 2016 la société a dressé la liste, établissement par établissement, des crédits de cotisations qu’elle estimait détenir, a sollicité la « récupération des crédits constatés » et a chiffré à 1 227 758 euros la somme réclamée pour 2013 ; qu’en retenant néanmoins, pour juger l’action prescrite, que ce courrier « n’était pas accompagné de pièces justificatives permettant de vérifier les déclarations, et alors même qu’il lui avait été demandé de fournir un tableau Excel nominatif au mois le mois par année contrôlée et par établissement, et pour les salariés non concernés par la réduction Fillon », alors que l’interruption du délai de prescription est uniquement subordonnée à l’envoi d’une interpellation suffisante de remboursement par le cotisant et n’est pas conditionnée par la justification matérielle par ce dernier du bien-fondé de sa demande et par la production des pièces justificatives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, 2244 et 2245 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
6. L’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’objet de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 15 septembre 2016 par la société à la caisse ne consistait pas en une demande de remboursement de l’indu mais en une transmission de déclarations modificatives aux fins de régularisation. Il ajoute que ce courrier n’était pas accompagné de pièces justificatives permettant la vérification des déclarations de la société, alors que le bénéfice du dispositif « LODEOM » n’avait pas été vérifié lors du précédent contrôle diligenté par la caisse sur la période litigieuse.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de la lettre du 15 septembre 2016 rendaient nécessaire, a pu déduire que celle-ci ne constituait pas une interpellation suffisante de la caisse. C’est donc à bon droit qu’elle a décidé que cette lettre n’avait pas interrompu le délai de la prescription prévu par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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