Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-21.373, Inédit
TGI Fort-de-France 22 août 2019
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CA Fort-de-France
Confirmation 25 juin 2021
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CASS
Rejet 16 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interpellation suffisante pour interrompre le délai de prescription

    La cour a estimé que la lettre ne constituait pas une demande de remboursement mais une transmission de déclarations modificatives, et qu'elle n'était pas accompagnée de pièces justificatives permettant de vérifier les déclarations.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] contestait le rejet de sa demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées, arguant que sa lettre du 15 septembre 2016 constituait une interpellation suffisante pour interrompre le délai de prescription. Elle invoquait la violation de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et des articles 2241, 2244 et 2245 du code civil.

La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement interprété la lettre du 15 septembre 2016. Elle a jugé que cette lettre ne constituait pas une demande de remboursement mais une transmission de déclarations modificatives, non accompagnée des pièces justificatives nécessaires à la vérification.

Par conséquent, la Cour de cassation estime que la lettre n'a pas interrompu le délai de prescription triennale prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-21.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.373
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048465473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201140
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Sur les parties

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