Infirmation partielle 16 septembre 2021
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 oct. 2023, n° 21-24.219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2021, N° 18/16281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01043 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° J 21-24.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.219 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à la société Keolis Baie des anges, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Keolis Baie des anges a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Baie des anges, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de conducteur receveur, le 9 octobre 2015, par la société Keolis Baie des anges, qui applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
2. Le 28 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 8 novembre 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire.
3. Le 3 novembre 2016, elle a été convoquée pour être auditionnée le 9 novembre suivant à 8h30 par le chef de service chargé de l’instruction, en application de la procédure disciplinaire conventionnelle, puis a comparu le même jour à 10h30 devant le conseil de discipline, qui a été d’avis de la sanctionner par une suspension temporaire sans solde.
4. Licenciée pour faute grave le 16 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, alors :
« 1°/ que l’obligation de l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs de communiquer au salarié déféré devant le conseil de discipline son dossier et les pièces relatives aux faits reprochés dans un délai suffisant avant sa comparution devant l’organe disciplinaire, constitue une garantie de fond dont l’inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’instruction que la salariée a réclamé au chef de service chargé de l’instruction la copie des pièces qui seraient soumises au conseil de discipline et que ce dernier le lui a refusé ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui constatait que le chef de service chargé de l’instruction s’était borné à communiquer oralement à la salariée les informations contenues dans le rapport d’enquête de la Régie ligne Azur, ne pouvait retenir que l’employeur n’avait méconnu aucune garantie de fond au motif erroné et inopérant que les dispositions conventionnelles ne stipulaient pas expressément que le dossier devait être communiqué par écrit, quand, privée de la possibilité de prendre connaissance, personnellement et dans le respect du contradictoire, du contenu précis des pièces relatives aux griefs reprochés, la salariée a été empêchée d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail, l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs, l’article 39 du règlement intérieur de la société Keolis ainsi que l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ que le salarié convoqué devant le conseil de discipline doit être mis en mesure de préparer utilement sa défense dans un délai raisonnable et suffisant avant sa comparution devant l’organe de discipline ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a relevé que la salariée avait été convoquée le 9 novembre 2016, à 8h30 devant le chef de service chargé de l’instruction, puis immédiatement après, à 10h30 devant le conseil de discipline, ne pouvait retenir que la salariée avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense devant le conseil de discipline au motif inopérant que le dossier disciplinaire ne contenait qu’une seule pièce, à savoir le rapport d’enquête de la Régie ligne Azur, et que la salariée et son conseil ont décidé de quitter les lieux alors que l’instructeur souhaitait poser des questions complémentaires à la salariée quand un délai de deux heures est objectivement déraisonnable et insuffisant pour permettre à la salariée de préparer sa défense, peu important que le dossier soit composé d’une seule pièce, dès lors qu’en raison d’un refus injustifié, elle n’en a pas eu la copie et n’a pas pu en prendre connaissance personnellement ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail, l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs, l’article 39 du règlement intérieur de la société Keolis, ainsi que l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
3°/ que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle d’une entreprise ou d’un règlement intérieur, de donner un
avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que l’article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs, applicable en l’espèce, précise que le conseil de discipline comprend trois membres d’une des catégories du personnel, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents, ce qui constitue une garantie de fond supérieure à la seule parité entre les représentants de la direction et les représentants des salariés ; qu’en jugeant toutefois que la composition du conseil de discipline était régulière aux motifs inopérants que la représentation était paritaire et que l’avis rendu n’avait, en tout état de cause, qu’un caractère consultatif, la cour d’appel a violé l’article 51 de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
8. L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur n’est assimilée à la violation d’une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
9. Aux termes de l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport. Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture. L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
10. Aux termes de l’article 51 de la même convention collective, le conseil de discipline comprend, outre le président représentant la direction de l’entreprise, trois membres faisant partie du personnel dirigeant de l’entreprise et trois membres d’une des catégories du personnel (personnel du mouvement, personnel ouvrier, personnel administratif, maîtrise technique du mouvement et administrative, techniciens et dessinateurs, ingénieurs et cadres), élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents.
11. La cour d’appel a, d’abord, constaté, d’une part, qu’il résultait du procès-verbal d’audition et du rapport d’instruction que la salariée avait été informée des faits qui lui étaient reprochés et que les éléments du dossier, et notamment le rapport rendant compte de l’enquête visant ces faits lui avaient été communiqués, les dispositions conventionnelles ne stipulant pas expressément que le dossier devait être communiqué par écrit au salarié, d’autre part, qu’il était établi par l’instruction que la salariée et son conseil avaient décidé de quitter les lieux, l’instruction n’ayant duré que quelques minutes, alors que l’instructeur souhaitait poser des questions complémentaires à la salariée, ce dont elle a pu déduire que la salariée avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense dès lors que le dossier disciplinaire ne contenait qu’une seule pièce.
12. Elle a, ensuite, retenu que, malgré l’irrégularité constatée tenant au fait que l’un des trois membres salariés du conseil de discipline ne faisait pas partie de la même catégorie que celle de la salariée, la parité entre représentants du personnel dirigeant et représentants des autres catégories du personnel avait été respectée et que l’avis du conseil de discipline, que n’avait pas suivi l’employeur, n’était que consultatif, ce dont elle a pu déduire que l’irrégularité n’avait pas eu d’influence sur la décision finale de licenciement.
13. Elle a exactement décidé qu’aucune garantie de fond n’avait été méconnue.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. La salariée fait grief à l’arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que constitue un mode de preuve illicite et déloyal qui ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’utilisation, par l’employeur, d’un rapport émis par une société extérieure à l’entreprise, qu’elle a chargée, à l’insu du salarié, de contrôler son activité au temps et au lieu de travail ; que pour retenir que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur le seul compte-rendu de l’unité de contrôle RLA du 9 septembre 2016, dont la salariée contestait la régularité et la loyauté, en faisant valoir que la procédure prévue en cas de constat d’une infraction n’avait pas été respectée et en soulignant les diverses incohérences qui l’affectaient, sans rechercher ni vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si ce rapport constituait un mode de preuve licite et loyal des faits reprochés pour justifier le licenciement ; qu’en cet état, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
16. Il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée a soutenu devant la cour d’appel que le moyen de preuve tiré du contrôle litigieux était irrecevable pour avoir été obtenu de manière illicite en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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