Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, n° 21-24.219
CPH Nice 14 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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CASS
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la salariée avait été informée des faits qui lui étaient reprochés et que les éléments du dossier avaient été communiqués, même si cela n'avait pas été fait par écrit. Elle a également constaté que la salariée avait eu la possibilité de se défendre.

  • Rejeté
    Irrégularité dans la composition du conseil de discipline

    La cour a jugé que, bien qu'il y ait eu une irrégularité, la parité entre les représentants de la direction et ceux des salariés avait été respectée et que l'avis du conseil de discipline n'était que consultatif.

  • Rejeté
    Utilisation d'un mode de preuve illicite

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas soutenu que le moyen de preuve était irrecevable pour avoir été obtenu de manière illicite, rendant le moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [U] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [U] invoquait une violation de l'article 52 de la convention collective, arguant qu'elle n'avait pas eu accès à son dossier avant le conseil de discipline, ce que la Cour a jugé non fondé, notant qu'elle avait été informée des faits. Elle contestait également la régularité du rapport de contrôle, mais la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, n'ayant pas été soulevé en appel. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 oct. 2023, n° 21-24.219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.219
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2021, N° 18/16281
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO01043
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Sur les parties

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