Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-82.028, Inédit
CA Montpellier 9 mars 2023
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CASS
Rejet 21 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la réquisition et exploitation des données de connexion

    La cour a estimé que l'accès aux données de connexion était justifié par la nécessité de poursuivre des infractions graves et que la mesure était proportionnée aux objectifs de l'enquête.

  • Rejeté
    Nullité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires

    La cour a jugé que l'enquêteur avait agi avec l'autorisation du procureur, qui n'avait pas besoin d'être spécifique à cet acte d'investigation.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance de prolongation des captations de données informatiques

    La cour a constaté que l'avis du procureur avait été donné et que la formalité requise avait été respectée, rendant la mesure légale.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il invoque la violation de l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE, arguant que l'absence de contrôle judiciaire préalable sur l'accès aux données de connexion constitue une nullité d'ordre public. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'accès était nécessaire et proportionné aux infractions graves. Dans un second moyen, il conteste la consultation du TAJ sans autorisation spécifique, mais la Cour confirme la validité de la réquisition. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-82.028
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.028
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048465520
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01426
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Sur les parties

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