Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 2023, n° 23-82.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01426 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 23-82.028 F-D
N° 01426
GM
21 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 NOVEMBRE 2023
M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 9 mars 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’extorsion et escroqueries, en bande organisée, infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, le 8 avril 2022, M. [D] [I] a déposé, le 7 octobre suivant, une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité de la réquisition effectuée le 6 novembre 2020 pendant l’enquête préliminaire par un officier de police judiciaire, et de l’exploitation subséquente des données de connexion de la ligne [XXXXXXXX01] attribuée à M. [I], ainsi que de tous actes subséquents, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52, §1, de la Charte des droits fondamentaux, une juridiction ne peut retenir à l’encontre d’une personne des éléments de preuve obtenus par l’exploitation de données de connexion, lorsque l’accès à celles-ci n’a pas été soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante ; cette règle exclut notamment toute compétence du ministère public pour requérir unilatéralement l’exécution d’une telle opération, et comme toute règle de compétence, elle est d’ordre public et sa sanction n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief ; en rejetant la nullité de la réquisition et de l’exploitation subséquente des données de connexion de la ligne attribuée à M. [I], au motif erroné que « l’absence de contrôle indépendant préalable ne peut faire grief au requérant que s’il établit l’existence d’une ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données caractère personnel » et au motif inopérant
qu’ « aucun grief tiré de la violation de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et de l’article 8 de la CEDH n’est établi », la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ; la cassation sera prononcée sans renvoi sur ce point, la chambre criminelle étant en mesure d’annuler la réquisition et toute son exploitation subséquente ;
2°/ qu’à supposer que l’irrégularité tirée du défaut de contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante ne constitue pas une nullité d’ordre public, force est de constater qu’elle fait nécessairement grief au requérant dès lors qu’elle affecte irrévocablement ses droits ; en exigeant néanmoins de M. [I] la démonstration d’un grief, la chambre de l’instruction a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que le grief est établi dès lors que la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, n’ont pas été, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête ; en l’espèce, l’arrêt constate que la réquisition litigieuse, qui « date du 6 novembre 2020 et porte sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 6 novembre 2020 », s’est étendue sur une longue période de « six mois » ; en considérant toutefois qu’aucun grief n’était établi, la chambre de l’instruction n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l’ingérence dans la vie privée de M. [I] n’avait pas été limitée à ce qui était strictement nécessaire, et a violé les textes précités ;
4°/ qu’en matière de données de connexion, l’autorisation donnée par le procureur de la République à un officier ou agent de police de requérir, sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, l’accès à de telles données, doit être spéciale et viser expressément cet acte d’investigation ; en effet, s’agissant d’une mesure d’investigation par nature intrusive et attentatoire aux libertés, l’absence de contrôle par une autorité indépendante et le risque d’abus de pouvoir impliquent à tout le moins qu’un magistrat l’autorise expressément et spécialement ; en se fondant en l’espèce, pour rejeter la nullité tirée de l’absence d’autorisation expresse du procureur de la République, sur une réquisition extrêmement générale délivrée le 4 juillet 2020 par le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, autorisant les agents de police à procéder à « toutes réquisitions utiles afin de confirmer ou infirmer les renseignements recueillis », ce qui revenait à laisser de facto les agents de police seuls juges de l’opportunité et de la légalité de l’accès aux données de connexion de M. [I], la chambre de l’instruction a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale et les textes sus-énoncés. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
4. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité de la réquisition du 6 novembre 2020, l’arrêt attaqué énonce que l’accès aux données de connexion a eu lieu en vue de la poursuite d’infractions relevant de la criminalité grave, susceptibles d’être imputables à une organisation criminelle d’envergure s’adonnant, en bande organisée, non seulement au trafic de stupéfiants mais également au trafic d’armes, de cigarettes, de véhicules volés ou maquillés, au blanchiment des sommes issues de ces trafics, à des extorsions et à diverses activités frauduleuses sur l’or, les objets d’art et les bijoux.
5. Relevant que, dès le 24 octobre 2020, les enquêteurs étaient informés que M. [I] était en capacité de fournir des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, et des armes sur demande, les juges estiment que la collecte de ses données téléphoniques personnelles sur les six mois précédant la réquisition a été à la fois nécessaire et proportionnée aux objectifs de l’enquête, qui étaient, en analysant les relations de l’intéressé, d’identifier les auteurs d’infractions et de les localiser.
6. Ils notent encore que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable aux faits ne soumet l’autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière, la seule mention de l’autorisation accordée, même verbalement, satisfaisant aux prescriptions légales, cette autorisation n’ayant par ailleurs pas à viser spécifiquement un fichier.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
8. La Cour de cassation juge de manière constante que la méconnaissance des exigences du droit de l’Union européenne en matière d’accès aux données de trafic et de localisation n’affecte qu’un intérêt privé. Il en résulte que, s’agissant de l’exigence d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante qui vise, en pratique, à assurer le plein respect des conditions d’accès à ces données, notamment que l’ingérence est limitée à ce qui est strictement nécessaire, l’absence d’un tel contrôle ne peut faire grief au requérant que s’il établit l’existence d’une ingérence injustifiée dans sa vie privée et dans ses données à caractère personnel, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).
9. La chambre de l’instruction, qui ne s’est pas limitée à retenir que l’accès des enquêteurs aux données de connexion avait été autorisé par le procureur de la République en conformité avec les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, a tiré les conséquences de la non-conformité de cet article au droit de l’Union européenne, en ce que l’autorisation du procureur de la République ne peut satisfaire à l’exigence d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
10. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle s’est livrée au contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
11. Sur ce point, la juridiction, en présence d’infractions susceptibles d’être commises par une organisation criminelle d’envergure relevant de la criminalité grave, a exactement retenu que la recherche effectuée sur une période de six mois n’excédait pas les limites du strict nécessaire.
12. En conséquence, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
13. C’est à tort que la chambre de l’instruction a énoncé que les enquêteurs pouvaient solliciter les données de connexion sur le fondement d’une réquisition générale autorisant les agents de police judiciaire à procéder à « toutes réquisitions utiles afin de confirmer ou infirmer les renseignements recueillis ».
14. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la chambre de l’instruction s’est assurée que les mesures d’investigation diligentées auprès des opérateurs de télécommunications portant sur des faits relevant de la criminalité grave n’avaient pas excédé le strict nécessaire, de sorte qu’il n’est résulté de cette irrégularité aucun grief.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires (TAJ) ayant conduit à l’identification en procédure de M. [I], alors « qu’un officier ou un agent de police judiciaire ne peut procéder à la consultation du TAJ sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le procureur de la République délivrée à cette fin spéciale ; est ainsi incompétent pour procéder à un tel acte d’investigation l’enquêteur agissant uniquement sur le fondement d’une demande d’enquête générale et abstraite ; en se fondant en l’espèce, pour rejeter la nullité d’ordre public de la consultation du TAJ effectuée le 6 novembre 2020 par l’office de police judiciaire [X] en raison du défaut d’habilitation spéciale de celui-ci, sur une réquisition générale délivrée le 4 juillet 2020 par le vice-procureur près le tribunal judiciaire de Béziers aux enquêteurs afin « d’effectuer toutes réquisitions utiles afin de confirmer ou infirmer les renseignements recueillis », la chambre de l’instruction a méconnu la règle sus-énoncée, en violation de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal rapportant la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), pris de l’absence de réquisition spécifique, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du procès-verbal de saisine que le procureur de la République, connaissance prise des premiers éléments de l’enquête, a donné pour instructions d’ouvrir une procédure et d’effectuer toutes réquisitions utiles afin de confirmer ou infirmer les renseignements recueillis, que l’autorisation du procureur de la République exigée par l’article 77-1-1 précité n’est soumise à aucune forme particulière et qu’ainsi, l’enquêteur a été valablement autorisé à consulter le TAJ.
18. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
19. En effet, elle a exactement retenu que l’officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de consultation du TAJ avait agi avec l’autorisation du procureur de la République, celle-ci n’ayant pas besoin d’être spécifique à cet acte d’investigation.
20. Le moyen doit dès lors encore être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la nullité de l’ordonnance portant prolongation des captations de données informatiques effectuées sur le téléphone de M. [I], alors « que selon l’article 706-95-12, 2°, du code de procédure pénale, la captation de données informatiques ne peut être autorisée au cours de l’information que par le juge d’instruction après avis du procureur de la République ; cet article, qui pose une règle de compétence et d’organisation de la procédure, est sanctionné d’une nullité d’ordre public sans que soit exigée la démonstration d’un grief ; en écartant en l’espèce la nullité de l’ordonnance délivrée 12 novembre 2021 par le juge d’instruction aux fins de captations des données informatiques de M. [I], alors que l’avis du parquet n’avait pas été requis, au motif inopérant que « la mesure mise en place n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé », la chambre de l’instruction a violé le texte susvisé, outre l’article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
22. Pour rejeter le moyen de nullité de l’ordonnance autorisant la captation de données informatiques, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’ordonnance de soit-communiqué et l’avis du procureur de la République ne sont pas cotés au dossier, énonce que la loi n’exige qu’un simple avis de ce magistrat, que le contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la mesure revient au seul juge d’instruction, que celui-ci a considéré que l’ampleur du réseau découvert et le rôle central qu’apparaissait tenir le demandeur justifiaient la mesure, de sorte que celle-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé qui ne subit aucun grief.
23. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
24. En effet, l’ordonnance critiquée, dont la date réelle est, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le 19 novembre 2021, se réfère expressément à l’avis favorable du procureur de la République émis le même jour.
25. Or, l’article 706-95-12 du code de procédure pénale ne soumettant le recueil de l’avis du ministère public à aucun formalisme particulier, et l’existence de cet avis ressortant de ce visa, il y a lieu de conclure que la formalité en cause a dûment été respectée.
26. En conséquence, le moyen doit aussi être écarté.
27. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
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