Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2023, 21-22.655, Publié au bulletin
TGI Paris 24 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2020
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CA Paris 1 juillet 2021
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CASS
Rejet 13 octobre 2022
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CASS
Rejet 8 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif des clauses contractuelles

    La cour a constaté que les clauses en question fixaient des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, ce qui les rendait abusives.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par les clauses abusives

    La cour a reconnu que les clauses abusives avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Chronopost a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la déclaration d'abus des clauses 7-1 des conditions générales de vente de Chronopost, qui fixent des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires. La cour d'appel a jugé ces clauses abusives, ce que la Cour de cassation a confirmé en rappelant que les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives. Le deuxième moyen concerne les clauses limitatives de responsabilité en cas de retard stipulées dans les contrats de Chronopost. La cour d'appel a également jugé ces clauses abusives, car elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type. La Cour de cassation a confirmé cette décision en rappelant que les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 21-22.655, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22655
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2021
Précédents jurisprudentiels : Articles L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation.
article L. 1432-4 du code des transports.
article 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999.
article 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017.
articles L. 212-1, alinéa 1, R. 212-1, 6°, du code de la consommation.
article L. 1432-4 du code des transports.
article 24-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430106
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100586
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Sur les parties

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