Cassation 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-85.436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-85.436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465574 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01383 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° V 22-85.436 F-D
N° 01383
SL2
22 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023
Mme [O] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 30 juin 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, notamment contre l’association Evolene tutelles des chefs de vol, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger, violences aggravées et abus de faiblesse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 mars 2019, Mme [O] [E] a porté plainte et s’est constituée partie civile contre l’association Evolene tutelles, l’Ehpad Les opalines, Mmes [F] [L], [T] [V], [H] [K] et M. [S] [D] des chefs de vol, dénonciation calomnieuse, non-assistance à personne en danger, violences aggravées et abus de faiblesse, faits qui auraient été commis au préjudice de sa mère, Mme [R] [E].
3. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu.
4. La plaignante a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel mal fondé et a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre, alors :
« 1°/ que la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu’elle ne peut se fonder sur les résultats d’une enquête préliminaire pour, en l’absence de tout acte d’information propre à l’affaire en cours, refuser d’instruire ; qu’en effet, l’absence de tout acte d’information concernant les faits dénoncés s’analyse en un refus d’informer ; qu’il résulte de la procédure qu’aucun acte d’investigation n’a été réalisé par le juge d’instruction, qui s’est contenté de constater l’existence d’enquêtes antérieures classées sans suite, en dépit des nombreuses demandes d’actes formulées par la partie civile et auxquelles le ministère public s’était joint ; que la partie civile faisait valoir qu’aucune investigation sérieuse n’avait été réalisée ; qu’en se bornant toutefois, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, à énumérer les actes d’enquête réalisés avant la saisine du juge d’instruction – la plupart n’étant d’ailleurs en réalité constitué que des plaintes déposées par l’exposante – , pour en déduire que « l’information [ ] est complète » et qu’en l’état des investigations réalisées, il n’était pas possible de déterminer la matérialité des infractions dénoncées, quand il lui appartenait de constater que le juge d’instruction, qui s’était borné à prendre connaissance des résultats d’enquêtes antérieures à sa saisine, sans réaliser ou faire réaliser aucun acte d’investigation propre, n’avait en réalité pas instruit le dossier, la chambre de l’instruction a violé les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que l’absence de tout acte d’information concernant les faits dénoncés s’analyse en un refus d’informer ; qu’il résulte de la procédure que les éléments d’enquête versés au dossier et cités par la chambre de l’instruction ne traitent en réalité que des faits de vols qui ont été commis lors du débarras de l’appartement de [R] [E] et des faits de violences commis lors des différentes étapes de sa tutelle ; que les faits d’abus de faiblesse dénoncés par l’exposante, et qui résultaient notamment de la découverte de vingt-cinq compte bancaires différents ouverts au nom de [R] [E], pourtant atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’ont dès lors fait l’objet d’aucune investigation ; qu’en affirmant toutefois que, si « [R] [E] était une personne vulnérable et qu’elle bénéficiait à ce titre du statut de majeure protégée et qu’elle s’est trouvée en difficulté financière », toutefois « ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir la commission d’une infraction pénale, étant précisé que les investigations effectuées n’ont pas permis d’établir l’existence de pressions sur [R] [E], ni d’identifier le ou les auteurs des décisions financières qui auraient été prises à son préjudice », quand il lui appartenait justement de constater que le juge d’instruction, qui s’était borné à prendre connaissance des résultats d’enquêtes antérieures à sa saisine, lesquels ne traitaient même pas des faits dénoncés d’abus de faiblesse, sans réaliser ou faire réaliser aucun acte d’investigation propre, n’avait en réalité pas instruit le dossier, la chambre de l’instruction a violé les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
7. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la commission rogatoire exécutée avait pour objet de recueillir des plaintes déposées par Mme [O] [E] auprès des services de police, énonce que les investigations n’ont pas permis d’établir la réalité des délits de vol et de dénonciation calomnieuse, la réalité de l’exposition à un risque en ce qui concerne l’infraction de non-assistance à personne en danger ainsi que l’origine des lésions corporelles constatées en ce qui concerne les violences.
8. Les juges ajoutent, sur les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, qu’il n’a été ni établi l’existence de pressions sur Mme [R] [E], ni identifié les auteurs des décisions financières qui auraient été prises à son préjudice.
9. Ils en concluent que l’information n’a pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est fondée sur les seuls résultats des enquêtes préliminaires et n’a pas vérifié par une information préalable la réalité des faits allégués, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 30 juin 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Pourvoi ·
- Avis ·
- Versement ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Signature
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bore ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Siège
- Infraction commise à l'instigation de l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Responsabilité du salarié ·
- Autorité du pénal ·
- Cas d'application ·
- Condamnation ·
- Licenciement ·
- Chose jugée ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Comptable ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Société anonyme ·
- Fait ·
- Appel ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Siège ·
- Dommage ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Avocat
- Absence d'institutions représentatives du personnel ·
- Délai séparant la convocation de l'entretien ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Délai de cinq jours ·
- Entretien préalable ·
- Formalités légales ·
- Licenciement ·
- Renonciation ·
- Convocation ·
- Possibilité ·
- Délai ·
- Cour de cassation ·
- Renvoi ·
- Code du travail ·
- Litige ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Cantonnement ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Enseignement privé ·
- Cour de cassation ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Prévoyance ·
- Gestion ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Société générale ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.