Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 21-85.569, Publié au bulletin
CA Rennes 10 septembre 2021
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CASS
Cassation 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 698-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction a correctement appliqué la loi en annulant le réquisitoire, car l'avis du ministre de la défense n'était pas présent dans le dossier au moment de l'acte de poursuite.

  • Rejeté
    Urgence à faire procéder à des analyses techniques

    La cour a jugé que l'urgence ne justifiait pas de passer outre à l'obligation de solliciter l'avis du ministre de la défense avant toute poursuite.

  • Accepté
    Absence d'avis du ministre de la défense

    La cour a reconnu que l'absence d'avis du ministre de la défense avant l'engagement de l'action publique constitue une irrégularité qui doit être corrigée.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général et les parties civiles ont contesté l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a annulé le réquisitoire introductif pour défaut d'avis du ministre de la défense, en violation des articles 698-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. Ils soutenaient que la demande d'avis avait été faite et que l'urgence justifiait la poursuite. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que l'urgence permettait au procureur d'agir sans attendre l'avis, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 21-85.569, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85569
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2021
Textes appliqués :
Article 698-1, alinea 3, du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047073928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00078
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Texte intégral

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