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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2021, N° 20/02511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110758 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° C 21-25.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.754 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [F] [Y], divorcée [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [Y], divorcée [H], après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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