Infirmation partielle 15 septembre 2022
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-23.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2022, N° 22/00400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210880 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fortil Nord Ouest c/ société par actions simplifiée, société Abylsen Sigma |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° T 22-23.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Fortil Nord Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Fortil Normandie en vertu d’une fusion du 30 novembre 2023, a formé le pourvoi n° T 22-23.978 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Abylsen Sigma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Fortil Nord Ouest, venant aux droits de la société Fortil Normandie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Abylsen Sigma, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortil Nord Ouest, venant aux droits de la société Fortil Normandie, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fortil Nord Ouest, venant aux droits de la société Fortil Normandie, et la condamne à payer à la société Abylsen Sigma la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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