Infirmation partielle 16 septembre 2022
Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2022, N° 17/08041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10555 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° R 22-22.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
La société Pompes funèbres de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.964 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Pompes funèbres de France, après débats en l’audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres de France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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