Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.847 23-19.463, Inédit
CPH Paris 18 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 6 avril 2023
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CASS
Cassation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a estimé que la réaffectation des clients orphelins n'était pas un élément de rémunération contractuel et que la salariée ne pouvait pas revendiquer un droit à cette réaffectation.

  • Accepté
    Justification du licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que la modification de la rémunération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant le licenciement de Mme [R] [F]. La salariée contestait la modification de sa rémunération, invoquant les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, mais la Cour a jugé que la réaffectation des clients orphelins n'était pas un droit contractuel. En revanche, la société Milleis banque a soutenu que la modification de la rémunération était nécessaire pour se conformer à la directive MiFID 2, mais la cour d'appel n'a pas vérifié si cette réorganisation était justifiée, ce qui a conduit à la cassation partielle de la décision. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-14.847
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.847 23-19.463
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 avril 2023, N° 21/02282
Textes appliqués :
Article L. 1233-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868547
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01320
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Sur les parties

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