Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 avr. 2018, n° 17/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 décembre 2016, N° 14/19445 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SICOMEL c/ SARL EURODIS, Société PATELEC ITALIA |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 12/04/2018
*
* *
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 17/01161
Jugement (RG N° 14/19445) rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
INTIMÉES
SARL Eurodis représentée par son agent gérant en exercice
ayant son […]
[…]
représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Agnès Peeters, avocat au Barreau de Paris
Société Patelec Italia société à responsabilité limitée de droit Italien, représentée par représentant légal en exercice
ayant son […]
[…]
représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Rocher Etienne, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
SARL Sicomel prise en la personne de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Benoît Descours, avocat au Barreau de Paris substitué à l’audience par Me Marie-Hélène Laurent avocat au barreau de Douai
assistée de Me Arthur Anton, avocat au Barreau de Paris
*
* *
Nous, Marie-Annick Prigent, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie Hurtrel, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 31 janvier 2018,
avons rendu le 12 avril 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 mars 2018 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par actes en date des 31 octobre et 4 novembre 2014, la SARL Sicomel a sollicité du tribunal de commerce de Lille Métropole la condamnation de la SARL Patelec Italia à réparer son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies et la condamnation solidaire des SARL Eurodis et Patelec à réparer les préjudices qu’elle subit du fait des pratiques restrictives de concurrence que ces sociétés avaient conjointement mis en 'uvre.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la SARL Sicomel de sa demande contre la société Eurodis et la société Patelec Italia, de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales, de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques restrictives de concurrence déloyale, de sa demande de dommages et intérêts pour frais de prospection, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de condamnation sous astreinte, à des restrictions de contact clients ainsi qu’à la mesure de publication du présent jugement,
— débouté la SARL Eurodis de ses demandes de dommages et intérêts contre la société Sicomel pour dénigrement et pour trouble d’exploitation,
— débouté la société Patelec Italia de ses demandes contre la SARL Sicomel pour dénigrement, pour procédure abusive,
— condamné la SARL Sicomel à payer la somme de 2.500 euros à la société Eurodis et la somme de 2.500 euros à la société Patelec Italia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sicomel aux frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
Par déclaration en date du 17 février 2017, la SARL Sicomel a interjeté appel.
Par avis en date du 26 octobre 2017, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel a indiqué aux
parties que les conclusions d’appel n° 2 signifiées pour le compte de la SARL Sicomel le 13 septembre 2017 contiendraient un moyen portant sur l’indemnisation d’une rupture de relations commerciales établies relevant des dispositions de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce et il a été demandé à la SARL Sicomel de s’en expliquer au plus tard le 30 novembre 2017.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 29 novembre et 1er décembre 2017, la SARL Eurodis demande à la cour d’appel au visa des articles L442-6 et D442-3 du code de commerce et 914 du code de procédure civile de déclarer l’appel de la SARL Sicomel à l’encontre du jugement déféré irrecevable et de condamner la SARL Sicomel à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2017, la SARL Patelec Italia demande à la cour d’appel au visa des des articles L.442-6 et D442-3 du code de commerce de déclarer l’appel de la SARL Sicomel à l’encontre du jugement déféré irrecevable, de condamner la SARL Sicomel à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2017, la SARL Sicomel demande à la cour d’appel au visa des articles 1382 du code civil, 122 et 771 du code de procédure civile de :
— constater que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Patelec Italia l’a été devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour d’appel,
— juger la société SARL Patelec Italia irrecevable en son incident.
— juger que les demandes de la SARL Sicomel, appelante, devant la cour d’appel de Douai ne se rapportent pas à la constatation et à l’indemnisation d’une rupture brutale de relation commerciale établie mais à la constatation et à la réparation d’actes de concurrence déloyale,
— en conséquence, juger la SARL Sicomel recevable en son appel, juger que la Cour d’appel de Douai est compétente afin d’en juger au fond, condamner la SARL Patelec Italia à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D.442-3 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code, et que l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de compétence. Cette analyse implique que l’appel doit être déclaré irrecevable et l’article 96 du code de procédure civile qui prévoit la désignation de la juridiction compétente ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 914 code de procédure civile énonce que le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi aux termes de l’assignation délivrée par la société Sicomel notamment de demandes fondées sur l’article 1382 du code civil pour concurrence déloyale et sur l’article L. 442-6 du code de commerce.
La société Sicomel a précisément demandé au tribunal de commerce de :
— juger que les sociétés Eurodis et Patelec Italia ont commis, ensemble, des actes de concurrence déloyale à son égard, qui lui ont causé des préjudices,
— condamner la société Patelec Italia à lui verser la somme de 70'471,50 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison de la rupture de leurs relations commerciales établies
— condamner solidairement les sociétés Eurodis et Patelec Italia à lui verser la somme de 31'645,83 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison des pratiques restrictives de concurrence constatées,
Le tribunal de commerce a indiqué dans les motifs de la décision que l’action était une action en concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la SARL Sicomel de sa demande contre la société Eurodis et la société Patelec Italia, de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales, de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques restrictives de concurrence déloyale, de sa demande de dommages et intérêts pour frais de prospection, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de condamnation sous astreinte, à des restrictions de contact clients ainsi qu’à la mesure de publication du présent jugement,
— débouté la SARL Eurodis de ses demandes de dommages et intérêts contre la société Sicomel pour dénigrement et pour trouble d’exploitation,
— débouté la société Patelec Italia de ses demandes contre la SARL Sicomel pour dénigrement, pour procédure abusive,
La SARL Sicomel a formé un appel limité au débouté de sa demande de dommages et intérêts pour pratiques restrictives de concurrence déloyale, de sa demande de dommages et intérêts pour frais de prospection, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de condamnation, sous astreinte, à des restrictions de contact clients ainsi qu’à la mesure de publication du présent jugement.
En appel, aux termes du dispositif de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2017 ayant motivé l’incident, la SARL Sicomel reprend exactement les mêmes demandes susvisées qu’en première instance en supprimant l’article L.442-6 du code de commerce et en fondant ses demandes sur l’article 1382 du code civil, ce malgré l’appel partiel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11 décembre 2017, la SARL Sicomel tout en développant une action fondée sur la concurrence déloyale, reprend les mêmes demandes financières, en sollicitant la condamnation de la société Patelec Italia, à lui payer la somme de 70 471,50 euros au lieu de 'en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies pour 'pratiques restrictives de concurrence constatées’ et maintient la même demande qu’en première instance, de condamnation de la société Patelec Italia, à lui payer la somme de 31 654,89 euros, en raison de pratiques restrictives de concurrence , la demande étant fondée sur la concurrence déloyale.
La société Sicomel expose qu’elle a pris soin de limiter son appel exclusivement sur le fondement de l’article 1382 et a développé dans ses conclusions :
'Les actes de concurrence déloyale reprochés à Patelec et à Eurodis ( … )
L 'existence d’actes de concurrence déloyale avérés ( … )
la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale'.
Il sera cependant fait observer que si c’est 'exact quant aux actes de concurrence déloyales, dans les
motifs et le dispositif de ses dernières conclusions, la société Sicomel sollicite non pas une indemnisation des actes de concurrence déloyale mais en raison de pratiques restrictives de concurrence.
Si la cour d’appel de Douai est compétente pour juger des affaires de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, elle n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence relevant de l’article L. 420-1 du code de commerce au vu de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce.
Compte tenu de l’appel limité formé par la SARL Sicomel, de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2017, il y a lieu de l’inviter soit à mettre la dénomination de ses prétentions financières en adéquation avec le fondement juridique de sa demande soit de préciser sur quel fondement juridique, elle sollicite une indemnisation au titre 'des pratiques restrictives de concurrence’ afin de statuer sur le présent incident.
La société Patelec Italia développe un paragraphe sur la rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce ; cependant, ce moyen de défense ne peut être pris en compte en raison de l’appel limité de la SARL Sicomel qui a partiellement modifié l’appellation de ses prétentions, et limité le fondement juridique de ses demandes, la société Patelec Italia ne contestant pas la décision du tribunal de commerce sur ce point.
Ces questions justifient la réouverture des débats sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du 27 juin 2018,
Invitons la société Sicomel à mettre la dénomination de ses prétentions financières en adéquation avec le fondement juridique de sa demande dans les motifs et le dispositif de ses dernières conclusions, pour le 15 mai 2018,
Dans la négative, de préciser sur quel fondement juridique, la société Sicomel sollicite une indemnisation en raison de pratiques restrictives de concurrence,
Invitons la société Patelec Italia et la société Eurodis à répondre avant le 15 juin 2018,
Ordonnons le sursis à statuer sur l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
S. Hurtrel M. A.Prigent
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