Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.633, Inédit
CPH Caen 25 novembre 2021
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CA Caen
Infirmation 13 avril 2023
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CASS
Cassation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité des objectifs de prime

    La cour a estimé que l'absence de communication des objectifs au salarié en début d'année entraîne l'obligation pour l'employeur de verser le montant maximal de la prime de performance, car le salarié ne pouvait pas contester les objectifs non communiqués.

  • Rejeté
    Prescription des demandes de primes

    La cour a rejeté cet argument en considérant que le salarié n'avait pas eu connaissance des éléments nécessaires pour contester les primes avant une décision antérieure du tribunal, ce qui a prolongé le délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour systèmes d’information a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, qui avait condamné l’employeur à verser des rappels de primes de performance à M. [T]. Dans un premier moyen, l’employeur soutenait que les demandes du salarié pour les primes 2014 à 2016 étaient prescrites, en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt, considérant que le salarié avait connaissance des faits lui permettant d’agir dès la date d’exigibilité des primes, rendant ainsi ses demandes pour ces années prescrites. Le second moyen a été déclaré irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-16.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 13 avril 2023
Textes appliqués :
Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01115
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Sur les parties

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