Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 23-14.640, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 24 février 2023
>
CASS
Cassation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application rétroactive de la loi

    La cour a jugé que la loi du 28 février 2017 ne prévoyait pas d'application rétroactive, et que le nouveau régime de contestation des actes de notoriété acquisitive ne s'appliquait pas aux actes publiés avant son entrée en vigueur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à M. [L] pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'un acte de notoriété acquisitive, invoquant la prescription de l'action. Dans son premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article 2 du code civil en appliquant rétroactivement l'article 35-2 de la loi n° 2009-594, qui ne s'applique qu'aux actes publiés après son entrée en vigueur. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel a effectivement appliqué rétroactivement la loi, ce qui est contraire aux principes juridiques établis. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-14.640, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14640
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2023, N° 21/01236
Textes appliqués :
Article 2 du code civil ; loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300634
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