Confirmation 24 février 2023
Cassation 28 novembre 2024
Résumé de la juridiction
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ne prévoyant pas d’application rétroactive de ses dispositions, le nouveau régime qu’elle institue, selon lequel un acte de notoriété acquisitive concernant un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, répondant à certaines conditions de contenu et de modalités de publication, ne peut plus être contesté passé un certain délai, n’est pas applicable aux actes de notoriété acquisitives publiés avant son entrée en vigueur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-14.640, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14640 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2023, N° 21/01236 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300634 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller |
|---|---|
| Parties : | commune de |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 634 FS-B
Pourvoi n° P 23-14.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [E] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.640 contre l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [B] veuve [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville – [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 février 2023), M. [L] a assigné, le 21 mai 2019, la commune de [Localité 5] (la commune) et Mme [B], en revendication de la propriété indivise d’une parcelle cadastrée section EH n° [Cadastre 2] vendue par cette dernière à la commune par acte notarié du 13 septembre 2011, et en annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé à sa demande le 17 mai 2011 et publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011.
2. La commune a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’acte de notoriété acquisitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 17 mai 2011, alors « que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent donc aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a introduit dans la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 un nouvel article 35-2 aux termes duquel un acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte « ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier » ; qu’en retenant qu’en application de ce texte, le point de départ de la prescription de cinq ans de l’action en annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 17 mai 2011 engagée par M. [L] devait être fixé à la date de publication de l’acte au bureau des hypothèques, soit le 29 juin 2011, de sorte qu’était irrecevable la requête en annulation introduite par requête du 21 mai 2019, la cour d’appel qui a fait une application rétroactive du nouvel article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 introduit par une loi du 28 février 2017, a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 26, II, de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 du code civil, l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, et le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 :
4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
5. Selon le deuxième, issu de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et applicable aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027, lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
6. Selon le dernier, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018, l’acte de notoriété mentionné à l’article 35-2 doit comporter l’indication de la personne bénéficiaire, les éléments d’identification de l’immeuble, les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l’immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil, et la reproduction des dispositions du premier alinéa de l’article 35-2 précité.
7. La loi du 28 février 2017 ne prévoyant pas d’application rétroactive de ses dispositions, le nouveau régime ainsi institué, selon lequel un acte de notoriété acquisitive concernant un immeuble situé à la Réunion, répondant à certaines conditions de contenu et de modalités de publication, ne peut plus être contesté passé un certain délai, n’est pas applicable aux actes de notoriété acquisitive publiés avant son entrée en vigueur.
8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la requête en annulation de l’acte de notoriété acquisitive, l’arrêt retient que l’article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 dispose qu’un tel acte, lorsqu’il porte sur un immeuble situé à la Réunion, ne peut être contesté que pendant un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication, que l’acte de notoriété a été publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011, qu’il comporte les éléments prévus par le décret du 28 décembre 2017, à l’exception de la reproduction du premier alinéa de ce texte, qui n’a été créé que postérieurement à l’acte concerné et que l’action, introduite en 2019, l’a donc été plus de cinq ans après la dernière publication.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait une application rétroactive de de la loi à un acte de notoriété acquisitive publié antérieurement à son entrée en vigueur, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme [B] et la commune de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] et la commune de [Localité 5] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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