Désistement 28 mars 2022
Confirmation 28 mars 2022
Désistement 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2020, N° 18/00854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TMD FRICTION FRANCE c/ Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00143
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/00789 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIQN
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ
20 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Société TMD FRICTION FRANCE S.A.S.
[…]
[…]
Représentée par Me H Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
CS80001
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G-H X, employé successivement par la société BERAL FRANCE entre le 9 janvier 1984 et le 1er octobre1985, et TMD FRICTION FRANCE à partir du 1er octobre 1985 jusqu’au 31 décembre 2016,aux postes d’ouvrier de production puis de conducteur machine, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la Caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, appuyée par un certificat médical initial établi par le Docteur A Z, pneumologue, le 6 juin 2017, faisant état d’une atteinte pleurale bénigne.
Après instruction de la demande, la CPAM de Moselle a, le 8 novembre 2017 reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur G-H X.
La société TMD FRICTION FRANCE a saisi, 10 janvier 2018, la commission de recours amiable de la Caisse pour se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 22 mars 2018 qui lui a été notifiée le 27 mars 2018.
L a société TMD FRICTION FRANCE a saisi, le 25 mai 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle pour contester cette décision de rejet.
Par jugement du 20 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a:
- rejeté la demande d’expertise présentée par la société TMD FRICTION FRANCE,
- jugé recevable mais non fondé le recours formé par la société TMD FRICTION FRANCE à l’encontre de la décision de prise en charge du 8 novembre 2017,
- jugé que la décision de prise en charge du 8 novembre 2017 est opposable à la société TMD
FRICTION FRANCE,
- confirmé la décision rendue par la CRA le 22 mars 2018;
- condamné la société TMD FRICTION FRANCE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La société TMD FRICTION FRANCE, a, par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 13 février 2020.
Par conclusions écrites datées du 8 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil , la société TMD FRICTION FRANCE sollicite de la Cour:
d’infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
à titre principal:
- de constater les irrégularités, imprécisions et lacunes de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle menée par la CPAM de Moselle;
- de constater que l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur X n’est pas établie,
- de constater qu’aucune délégation de pouvoirs ou de signature ne justifie de la capacité de Madame Y de décider de la prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation professionnelle,
- de constater l’absence de motivation suffisante de la décision de prise en charge;
en conséquence,
- de dire inopposables à l’appelante la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que toutes autres décisions implicites et expresses découlant de cette reconnaissance;
à titre subsidiaire
- de constater que les éléments médicaux du salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 8 novembre 2017, en ce compris le scanner thoracique réalisé le 25 avril 2017, sont des éléments essentiels à la solution du litige et qu’ils doivent être soumis à un débat contradictoire et à l’examen du tribunal afin de garantir le respect des principes du procès équitable;
en conséquence;
- enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre au médecin-conseil de l’appelante (Dr C D, […], […]) les éléments médicaux du salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 8 novembre 2017
ou à défaut,
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur X.
Par conclusions écrites datées du 20 avril 2021, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse sollicite de la Cour:
- de déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
La société fait valoir que la procédure d’instruction suivie par la caisse est entachée de plusieurs irrégularités, que des incohérences existent sur la date de première constatation médicale , que l’avis de clôture d’instruction n’a informé l’appelante que de la possibilité de consulter le dossier sans aucune précision sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, que la décision de prise en charge a été transmise par l’intermédiaire d’un agent dont il n’est pas justifié qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir et que la décision de prise en charge ne comporte pas la motivation requise en ce qu’elle ne reproduit pas les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
La Caisse réplique que la procédure est régulière, que le médecin conseil a indiqué que c’est le scanner thoracique du du 24 mai 2017 qui lui a permis de fixer la date de première constatation médicale, que le fait que le destinataire de l’acte soit en mesure de connaître l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité de l’acte, peu important le signataire de la décision, l’employeur disposant de la faculté de contester le bien-fondé de la décision concernant le caractère professionnel de la maladie et que la décision de prise en charge est conforme quant à sa motivation, aux dispositions des articles R 441-14 et L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
************************
S’agissant de la date de première constatation médicale, sa fixation est de la compétence du médecin conseil qui l’a fixée au 24 mai 2017, date du scanner thoracique, le fait que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle retienne le 6 juin 2017 date du certificat médical initial et que le certificat médical initial fassent état de la date d’un précédent scanner, à savoir le 25 avril 2017, est inopérant.
S’agissant de l’irrégularité invoquée concernant l’avis de clôture, aux termes de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou ses ayants – droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 19 octobre 2017 dont l’employeur ne conteste pas la réception, la Caisse a informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 8 novembre 2017( pièces n°10 de la caisse);
L’employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments conformément aux exigences de l’article R 441-14 précité.
La Caisse a ainsi rempli son obligation d’information de l’employeur, n’étant pas tenue de délivrer une information distincte concernant les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et de lister les pièces du dossier consultables. Dès lors ,la procédure d’instruction apparaît régulière et le moyen pris du non-respect du principe du contradictoire doit être rejeté.
Enfin, les articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale qui réglementent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et notamment l’article R 441-14 alinéa 4 dudit code relatif à la notification de la décision à l’employeur, visent « la Caisse » sans autre précision particulière.
Par ailleurs, le défaut éventuel de pouvoir d’un agent de l’organisme de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme.
Ainsi, le fait que l’employeur n’a pas eu connaissance de la qualité de Madame Y et de sa délégation de signature lui permettant de signer la décision de notification de prise en charge de la maladie de Monsieur X, ne l’a pas empêché de contester cette décision.
Le moyen pris de l’absence de justification de la délégation de pouvoir de madame Y est , en conséquence , rejeté.
S’agissant de l’insuffisance de motivation de la décision de prise en charge invoquée par l’employeur, il résulte des dispositions de l’article R 441-14 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief,
Le défaut de motivation ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet uniquement d’en contester le bien-fondé sans condition de délai mais n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 8 novembre 2017 mentionnant l’identité de la victime, la date de la maladie professionnelle, soit le 6 juin 2017, la maladie déclarée « plaques pleurales» et le tableau n° 30 des maladies professionnelles retenu par la caisse sur lequel la maladie est inscrite,l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ayant servi de fondement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, est suffisamment motivée.
La caisse a ainsi exposé le fondement de sa décision et le cadre de ses investigations, étant rappelé que le dossier d’instruction a été mis à la disposition de l’employeur avant la prise de décision.
Il en résulte que la procédure d’instruction menée par la caisse est régulière,
Sur la caractérisation de la maladie:
La société fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence même de la maladie, que le diagnostic de plaque pleurales exige un scanner , lequel doit faire l’objet d’une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé; qu’en l’espèce, cet examen n’a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. L’employeur demande que son médecin-conseil en soit destinataire ou qu’à défaut, une mesure d’expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre,cette mesure d’instruction s’imposant d’autant plus qu’elle a pu constater, dans d’autres dossiers, que lorsqu’elle avait accès au scanner thoracique il apparaissait que le diagnostic était erroné.
La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée, que le Docteur Z, pneumologue, a diagnostiqué les lésions en cause, que le médecin conseil au vu de l’entier dossier et notamment du scanner thoracique du 24 mai 2017 a considéré que Monsieur X était atteint de plaques pleurales, que l’exposition à l’amiante est établie, que la société n’apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur X.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 6 juin 2017, que le Docteur A Z, pneumologue, a diagnostiqué des plaques pleurales au vu d’un scanner du 25 avril 2017.
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur E F, en accord avec ce diagnostic, a, le 5 septembre 2017 201également conclu à l’existence de plaques pleurales et a fixé la date de première constatation médicale au 24 mai 2017, mentionnant que le document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est le scanner thoracique effectué à cette date, ce qui établit que le Docteur E F s’est prononcé au vu de ce cliché, ce qu’elle a confirmé. (cf colloque médico-administratif du 16 octobre 2017 et pièce n°13 de la caisse),
L’employeur ne conteste pas la réalité de l’examen sur lequel s’est appuyé le médecin conseil, à savoir le scanner thoracique du 24 mai 2017 , document couvert par le secret médical qui n’avait pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur et ne produit aucun élément probant de nature à douter de l’existence de la maladie , plaques pleurales dont se trouve atteint M. X qui a été confirmé par trois médecins, le radiologue qui a effectué l’examen, le pneumologue qui suit M. X et a établi le certificat médical initial et le médecin conseil de la caisse .
Ainsi, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l’absence d’éléments de nature à étayer les prétentions de l’employeur,il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire , l’existence de la maladie, plaques pleurales du tableau 30B , étant établie ;
Aucune discussion n’existant sur les autre conditions du tableau n° 30B, le jugement entrepris qui a rejeté le recours de l’employeur en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle , plaques pleurales , du tableau n° 30B dont se trouve atteint M. X est confirmé.
La société TMD FRICTION FRANCE qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 20 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de METZ.
Le Greffier Le Président
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