Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2024, 23-84.559, Inédit
CA Chambéry 12 juillet 2023
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CASS
Cassation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité du contrôle douanier

    La cour a estimé que le contrôle a été réalisé dans une zone potentielle de passage et que les agents des douanes avaient respecté les exigences de la loi, rendant ainsi le contrôle valide.

  • Rejeté
    Retard dans l'information du procureur

    La cour a jugé que le délai d'une heure entre le début de la retenue et l'avis donné au procureur n'était pas déraisonnable compte tenu des circonstances, ce qui ne justifie pas l'annulation.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il invoquait l'inconstitutionnalité de l'ancien article 60 du code des douanes, arguant que le contrôle était aléatoire et non justifié, violant ainsi plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le contrôle était proportionné aux objectifs de lutte contre la fraude. En revanche, elle casse l'arrêt sur le moyen relatif à la tardiveté de l'avis au procureur, estimant que le délai d'une heure n'était pas justifié par des circonstances insurmontables, violant ainsi l'article 323-3 du code des douanes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 23-84.559
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.559
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2023
Textes appliqués :
Article 323-3 du code des douanes.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762254
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01387
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Sur les parties

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