Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, 21-25.928, Publié au bulletin
TGI Limoges 26 mai 2020
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CA Poitiers
Confirmation 28 octobre 2021
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CASS
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de procédure concernant la caducité

    La cour a considéré que la confirmation de l'ordonnance de caducité était une erreur matérielle et que le moyen était irrecevable.

  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que la règle de caducité poursuivait un but légitime de célérité et d'efficacité de la procédure, sans porter atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

Résumé par Doctrine IA

L'UGECAM Auvergne Limousin Poitou Charentes conteste la caducité de son recours, arguant que la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile en confirmant une décision de caducité sans avoir statué sur la demande de rétractation. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'erreur matérielle de la cour d'appel ne justifie pas la cassation. De plus, l'UGECAM invoque une atteinte à son droit d'accès à la justice, mais la Cour rappelle que la procédure vise la célérité et que l'absence de comparution n'est pas un motif légitime. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-25.928, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25928
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2021, N° 20/01237
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 12 juillet 2001, pourvoi n° 00-17.239, Bull. 2001, II, n° 140 (déchéance).
Textes appliqués :
Articles 446-1 et 468 du code de procédure civile ; article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130229
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200112
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Sur les parties

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