Infirmation 14 janvier 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-13.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2022, N° 18/07271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10004 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° S 22-13.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
La société Pharmacie du Centre, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.328 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Pharmacie du Centre, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie du Centre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du Centre et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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