Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, 23-83.152, Inédit
CA Paris 12 avril 2023
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CASS 19 décembre 2023
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CASS
Rejet 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse

    La cour a estimé que l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse n'exige pas la mention de la qualification du fait incriminé et que la citation ne créait pas d'incertitude pour les prévenus.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'État étranger à agir en diffamation

    La cour a jugé qu'un État étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier, que ce soit en son nom propre ou pour le compte de ses administrations publiques.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a jugé que le Royaume du Maroc devait payer une somme à Mme [M] [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

Le Royaume du Maroc a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré nulle la citation pour diffamation publique. Il invoquait que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne requiert pas la mention de la qualification du fait incriminé pour éviter la nullité. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que la citation ne créait pas d'incertitude pour les prévenus. Cependant, elle a confirmé l'arrêt en raison de l'irrecevabilité d'un État étranger à agir en diffamation publique. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83.152
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221537
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00931
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Texte intégral

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