Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22-12.882, Publié au bulletin
CNITAAT 12 janvier 2022
>
CASS
Cassation 10 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de diligence de la CPAM

    La cour a jugé que la péremption ne peut être opposée aux parties si aucune diligence particulière n'a été mise à leur charge par la juridiction.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de communication des documents médicaux

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas respecté son obligation de communication, ce qui rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Régie des transports poitevins a formé un pourvoi contre un arrêt de la CNITAAT qui avait rejeté sa demande de péremption de l'instance et déclaré la décision de la CPAM opposable. Dans un premier moyen, l'employeur soutenait que la CNITAAT avait violé l'article 386 du code de procédure civile en ne reconnaissant pas la péremption. La Cour de cassation a confirmé que la péremption ne pouvait être opposée sans diligence particulière imposée par le juge. Dans un second moyen, l'employeur a argué que la CPAM n'avait pas respecté l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas tous les documents médicaux, ce que la Cour a retenu, déclarant la décision de la CPAM inopposable à l'employeur. La Cour casse donc l'arrêt en toutes ses dispositions sans renvoi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pas de péremption encourue en l'absence de diligences mises à la charge des parties : la généralisation se poursuitAccès limité
Alexandre Victoroff · Gazette du Palais · 15 avril 2025

2La force irrésistible des effets de la péremption d’instance « indivisible par nature »Accès limité
Par martin Plissonnier, Maître De Conférences À L'université Paris Nanterre · Dalloz · 31 mars 2025

3Péremption : l'assouplissement résultant du revirement de jurisprudence est applicable immédiatement
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 5 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-12.882, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12882
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, Bull. (annulation).
2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, Bull. (rejet).
2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).
Textes appliqués :
Article 386 du code de procédure civile ; articles R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200999
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22-12.882, Publié au bulletin