Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.399, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation partielle 27 octobre 2022
>
CASS
Rejet 15 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions du code du travail avec le principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que les dispositions du code du travail respectent les exigences de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre de manière disproportionnée.

  • Rejeté
    Protection des travailleurs et liberté d'entreprendre

    La cour a estimé que la protection des travailleurs et le respect des périodes de repos sont des objectifs d'intérêt général qui justifient les limitations imposées à la liberté d'entreprendre.

  • Rejeté
    Caractère excessif de l'interdiction d'employer des salariés

    La cour a constaté que la société avait choisi de ne pas demander de dérogation, ce qui affaiblit son argumentation sur le caractère excessif de l'interdiction.

  • Rejeté
    Préjudice occasionné à l'intérêt collectif des salariés

    La cour a jugé que l'emploi de salariés le dimanche après 13 heures constituait un préjudice pour l'intérêt collectif des salariés, justifiant la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Distribution Voltaire a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui lui ordonnait de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son établissement commercial. La société invoquait plusieurs moyens de cassation. Premièrement, elle soutenait que cette obligation portait atteinte à sa liberté d'entreprendre et était disproportionnée. Deuxièmement, elle faisait valoir que d'autres commerces bénéficiaient de dérogations au repos dominical, ce qui créait une discrimination indirecte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que l'obligation de fermer le dimanche après-midi poursuivait un but légitime de protection des travailleurs et était proportionnée. Elle a également relevé que la société n'avait pas sollicité de dérogation, ce qui la rendait moins fondée à invoquer une discrimination.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-23.399, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23399
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2022
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail ; article 6 du Traité sur l’Union européenne ; articles 21, § 1, et 31 de la Charte des droits fondamentaux ;

Sur le numéro 2 : articles 1er, 3 et 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00493
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Texte intégral

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