Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 23-87.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01010 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 23-87.207 F-D
N° 01010
SL2
18 SEPTEMBRE 2024
REJET
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
MM. [G] [Z] et [E] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 971 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, notamment, de blanchiment, escroquerie, recel, aggravés, faux et usage, infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi de M. [Z].
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une livraison contrôlée par les agents des douanes a amené, notamment, l’interpellation de M. [G] [Z] et sa mise en examen des chefs susmentionnés.
3. Par requête du 26 mai 2023, celui-ci a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de nullité de certains actes de la procédure, invoquant notamment la nullité de la livraison contrôlée.
Déchéance du pourvoi formé par M. [H]
4. M. [H] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé d’annuler la procédure de livraison surveillée, ainsi que toute la procédure subséquente, alors « que les agents des douanes ne sont compétents pour livrer ou délivrer à la place des prestataires des services postaux ou des opérateurs de fret des objets tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, que sur l’autorisation préalable du procureur de la République, laquelle à peine de nullité doit être écrite et motivée ; qu’à défaut d’une autorisation préalable et régulière, les agents des douanes ne sont pas compétents pour procéder à une telle livraison et aux actes d’enquêtes subséquents ; qu’en affirmant que la nullité résultant de l’absence d’autorisation des agents des douanes était subordonnée à l’existence d’un grief qui n’était pas allégué en l’espèce, la chambre de l’instruction a violé l’article 67 bis-4 du code des douanes et les articles 170, 171, 173 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de nullité de la procédure de livraison contrôlée menée en application de l’article 67 bis-4 du code des douanes fondée sur ce que le procureur de la République n’avait pas autorisé certains agents des douanes à procéder à l’acheminent du colis ciblé, l’arrêt attaqué relève tout d’abord que, le 21 novembre 2022, le procureur de la République a autorisé un agent des douanes, par un écrit motivé, à livrer ce colis.
7. Les juges énoncent ensuite que, si d’autres agents des douanes que celui mentionné dans l’autorisation ont participé à la livraison, ce qui constitue une irrégularité, cette irrégularité ne constitue pas une nullité d’ordre public et est soumise à la preuve de l’existence d’un grief, lequel n’est pas constitué en l’espèce.
8. Le moyen manque donc en fait dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêt attaqué n’a pas relevé que la procédure de livraison contrôlée avait été mise en oeuvre sans autorisation du procureur de la République.
9. En outre, l’article 67 bis-4 du code des douanes n’exige pas que tous les agents des douanes participant à l’opération de livraison ou de délivrance soient individuellement désignés dans l’autorisation donnée par le procureur de la République, sauf éventuellement pour les agents non individuellement désignés au regard de l’irresponsabilité pénale prévue par ce texte. Il ne saurait donc être déduit de l’absence de mention dans l’autorisation de certains des agents ayant participé à l’acheminement du colis surveillé une irrégularité.
10. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [H] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [Z] :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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