Confirmation 7 janvier 2022
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-12.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2022, N° 18/00103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10149 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° A 22-12.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société Ambulances Daniel Jego, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.945 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Daniel Jego aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Daniel Jego et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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